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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 26/00111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les parents d'un enfant handicapé peuvent-ils obtenir l'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé et une orientation en SESSAD malgré un taux d'incapacité inférieur à 50% ?

Principe retenu

L'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et l'orientation en SESSAD sont conditionnées par un taux d'incapacité d'au moins 50% et la nécessité d'un accompagnement adapté aux besoins de l'enfant.

Faits clés

  • Demande d'AEEH et d'orientation en SESSAD déposée le 19 décembre 2024.
  • Refus de la CDAPH le 23 janvier 2025, motivé par un taux d'incapacité inférieur à 50%.
  • Confirmation du refus par la CDAPH le 20 novembre 2025 après recours administratif.
  • L'enfant présente des troubles du spectre autistique (TSA) et des troubles de l'attention avec hyperactivité (TDAH).
  • Les parents soulignent des difficultés comportementales et de concentration de l'enfant.

Exposé du litige

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties Mme [A] [Y] et M. [T] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont déposé le 19 décembre 2024 une demande d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi qu’un parcours de scolarisation avec une orientation en SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 1] (ci-après MDPH) pour leur fils, [F], né le 15 juillet 2015. Par décisions datées du 23 janvier 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des [Localité 1] leur a notifié une décision de refus d’attribution de l’AEEH au motif que les difficultés rencontrées par [F] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% ainsi que le refus d’orientation en SESSAD, au motif que cette demande n’est pas actuellement la réponse la mieux adaptée à la prise en charge de ses besoins. Contestant ces deux décisions, les consorts [Y] ont déposé le 03 septembre 2025 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Lors de sa séance du 20 novembre 2025, la Présidente de la CDAPH a confirmé les deux décisions de refus d’attribution de l’AEEH et de l’orientation en SESSAD. Poursuivant leur contestation, les époux [Y] ont, par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. A défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 07 avril 2026 au cours de laquelle les consorts [Y], développent leurs écritures et demandent au tribunal l’attribution de l’AEEH et l’orientation de leur enfant en parcours de scolarisation SESSAD. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que [F] est TSA et TDAH et souffre de troubles permanents dans un contexte familial lourd puisque son petit frère mais également sa mère sont atteints de ces mêmes difficultés. Ils précisent que [F] est agressif envers son petit frère, qu’il a des troubles du langage et ajoutent qu’il avait refusé l’aide de l’AESH pour ne pas être stigmatisé. Ils poursuivent en indiquant que [F] a du mal à rester concentré en classe et a des crises quotidiennes à la maison. Ils déclarent que [F] est en classe de CM2, qu’il va à la cantine et a un suivi dans un CMPP le lundi matin.Mme [Y] ajoute ne plus travailler depuis qu’elle a ses enfants, être isolée car les grands parents vivent au Japon, que la charge mentale est énorme et qu’ils ont besoin d’une aide financière et éducative avec le cadre protégé que représente le SESSAD comme cela a été préconisé par le Dr [C], neuropédiatre. De son côté, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures, demandant au tribunal de : - déclarer mal fondé le recours de Mme et M. [Y], pour leur fils [F] ; Et par conséquent, - confirmer, les décisions de la CDAPH du 20/11/2025 soit le rejet de la demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et d’orientation en SESSAD ; - rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme et M. [Y]. Au soutien de ses demandes, la MDPH rappelle que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation d’un taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie sociale, domestique et scolaire, pour un enfant scolarisé. Elle ajoute qu’il ressort du bilan médical que l’enfant présente des troubles de la motricité fine, précisant que lors de la demande, [F] était en CM1, scolarisé à temps complet avec suivi psychologique, aucun aménagement scolaire n’était demandé. Une thérapie a été suivie à sa demande ce qui a permis d’améliorer la gestion de ses émotions. Le Gevasco précise qu’il y a une baisse des crises en classe, qu’il a réussi à s’intégrer.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé: Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 du même code (aide par une tierce personne). Ce guide-barème définit l'incapacité comme « toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité ». Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Pour cela, la MDPH examine les déficiences de la personne concernée et leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre l’enfant [F] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie scolaire, sociale et domestique, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée par ses parents. Il convient de préciser que pour effectuer cette recherche, le tribunal doit se placer à la date de la demande. Aussi, les pièces versées aux débats, non contemporaines de la demande, devront être écartées des débats. - concernant la sphère scolaire Il résulte du certificat médical Cerfa établi le 15 avril 2024 par le Dr [C], neuropédiatre, que [F] présente un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi qu’un TDAH, d’origine congénitale, depuis la naissance pour lesquels il est suivi en neuropédiatrie et par un psychologue en CMPP. Il ressort du GEVA-Sco 2024-2025 que [F] est suivi en CMPP depuis septembre 2021 et bénéficie d’une psychothérapie depuis novembre 2024 ainsi que d’un suivi psychologique « habilités sociales » en libéral ; que la scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge et qu’aucun accompagnement n’a été mis en place (PAP/PAI/PPRE) sur l’année scolaire. Ainsi, il apparaît que toutes les tâches sont cotées en A et B à l’exception de la tâche « organiser son travail » cotée en C (signifiant que l’activité est réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière ). Il est ainsi relevé que si « sa table et son casier ne sont pas toujours ordonnés et qu’il met parfois du temps à faire un exercice et que dans ce cas c’est qu’il n’a pas compris la consigne» il est également relevé que « [F] accepte les consignes de l’enseignant (consignes d’apprentissage et consigne de présentation), ses cahiers sont soignés ». Les professionnels ayant rempli le document indiquent « il s’exprime bien à l’oral avec une bonne fluidité et ses cahiers sont soignés avec une belle écriture. Il a cependant besoin de revenir sur sa lecture pour mieux l’assimiler. Les leçons sont apprises et correctement restituées. Il peut faire des erreurs d’homophones mais dans l’ensemble, il a bien compris les notions.(....) Il est plutôt autonome et écrit très bien avec soin. Il affiche un bon rythme de travail mais lorsque la consigne n’est pas claire pour lui il reste bloqué et à besoin de l’aide d’un adulte. Il sait demander de l’aide quant nécessaire ». Le Dr [C] dans un courrier adressé à un confrère le 03 mars 2025 après avoir précisé que [F] a été vu par une neuropsychologue qui a confirmé la présence d’une intelligence dans les normes, d’un TDAH et d’un TSA, relève, sur le plan de la soclarité « aucune difficulté en mathématiques, géométrie, est orienté dans le temps et l’espace. En français il y a quelques fautes d’orthographe, lecture fluide, comprend bien ce qu’il lit. La maîtresse note qu’il doit être plus attentif.; le graphisme est correct, lisible,n’arrive pas toujours à noter tout ce qui est demandé. » Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que [F] rencontrait, au moment de la demande d’AEEH, des difficultés modérées, du fait de ses pathologies, dans la sphère scolaire. - concernant la sphère sociale Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que les pathologies de [F] présentent de retentissements sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. En effet, la communication avec les autres est côtée en C. Le GEVA-Sco 2024-2025 relève que [F] présente des difficultés régulières dans ses relations avec autrui conformes aux règles sociales et dans la maîtrise de son comportement dans sa relation avec autrui (cotées en C) précisant que « [F] ne supporte pas que les élèves l’accusent de certains faits qu’il a effectivement commis. Il réagit par une forte colère, pleure et boude. Cela ne dure pas longtemps mais chaque crise de colère est très intense. » La psychologue consultante du CMPP a précisé dans le GEVA-Sco que « l’AESH accentuerait les symptômes ce qui serait très mal vécu par [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [A] [Y] et M. [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes; Confirme la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 1] du 20 novembre 2025 refusant l’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; Confirme la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 1] du 20 novembre 2025 refusant l’orientation en parcours de scolarisation SESSAD ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [A] [Y] et M. [T] [Y]; Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
L'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une aide financière destinée aux familles d'enfants handicapés pour couvrir les frais liés à leur éducation et à leur prise en charge.
Quels sont les critères pour obtenir l'orientation en SESSAD ?
L'orientation en SESSAD est accordée en fonction des besoins spécifiques de l'enfant, de son taux d'incapacité et de l'adéquation de l'accompagnement proposé à son état de santé.
Que faire si ma demande d'AEEH est refusée ?
Vous pouvez contester la décision en déposant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la CDAPH, puis saisir le tribunal si le refus est confirmé.
Comment prouver le besoin d'un accompagnement éducatif pour un enfant handicapé ?
Il est essentiel de fournir des documents médicaux, des évaluations psychologiques et des témoignages sur les difficultés rencontrées par l'enfant pour justifier la demande d'accompagnement éducatif.

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