Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/01550
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [T] remplit-elle les conditions d'éligibilité pour l'attribution de la prestation compensatrice du handicap volet aide humaine ?
Principe retenu
Pour bénéficier de la prestation compensatrice du handicap volet aide humaine, il est nécessaire de remplir des critères spécifiques d'éligibilité. Le tribunal rappelle que le rejet d'une demande ne préjuge pas de la possibilité de solliciter d'autres volets de la PCH.
Faits clés
- Demande de PCH déposée le 22 avril 2025
- Refus de la CDAPH le 28 mai 2025 pour non-respect des critères d'éligibilité
- Recours administratif préalable obligatoire déposé le 18 juillet 2025
- Confirmation du refus par la CDAPH le 31 juillet 2025
- Séquelles importantes au bras gauche de Mme [T] suite à un accident
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 22 avril 2025, Mme [D] [T] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines une demande de prestation compensatrice du handicap (PCH) datée du 17 avril 2025.
Par décision en date du 28 mai 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’attribution de la PCH au motif que les critères spécifiques d’éligibilité à l’élément aides humaines ne sont pas remplis.
Contestant cette décision de refus, Mme [T] a déposé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) daté du 18 juillet 2025.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, lors de sa séance du 31 juillet 2025, confirmé le bien fondé de sa décision de refus notifiée à Mme [T] le 28 mai 2025.
Par requête enregistrée le 02 octobre 2025, Mme [T] a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’annulation de la décision du 28 mai 2025 lui refusant l’attribution de la PCH.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles s’est déclaré incompétent et a transmis la requête de Mme [T] au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026.
À cette date, Mme [T], comparante en personne, demande au tribunal l’obtention de la PCH volet aide humaine à compter de la décision de refus de la CDAPH de la MDPH des Yvelines.
Au soutien de sa demande, Mme [T] expose que sa situation justifie une aide humaine quotidienne. Elle précise souffrir de séquelles importantes à son bras gauche liées à un accident survenu à l’âge de 5 ans, notamment une atrophie totale et une amyotrophie massive du bras gauche, ainsi qu’une tendinite du bras droit. Elle fait valoir qu’elle est dépendante et a besoin de l’aide de ses proches pour les actes suivants : se coiffer, s’habiller, faire sa toilette, porter les courses, préparer les repas, couper les aliments, faire la vaisselle, faire le ménage, étendre et plier le linge, changer les draps, ouvrir des contenants, monter les escaliers, conduire et se rendre seule à ses rendez-vous. Elle soutient que sa situation entre dans les critères légaux de la PCH aide humaine. Elle ajoute vivre avec son mari, deux de ses quatre enfants âgés de 18 et 25 ans, ainsi qu’avec son frère âgé de 42 ans et atteint de trisomie dont elle est la tutrice depuis le décès de ses parents. Elle souligne que s’il lui arrive de découper des légumes, elle ne parvient pas réellement à l’aider en raison de son propre handicap. Elle précise qu’un proche a dû la déposer ce jour devant le tribunal et que si le médecin lui a prescrit une béquille, elle ne peut s’en servir avec son côté droit défaillant.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
- Dire mal-fondé le recours introduit par Mme [T] ;
Et par conséquent,
- Dire que Mme [T] ne présentait pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue la rendant éligible à la PCH volet aide humaine lors de ses demandes ;
- Confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 31 juillet 2025, soit le rejet de la demande de PCH ;
- Rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [T].
La MDPH des Yvelines relève dans le certificat médical Cerfa du 28 février 2025, que le médecin de Mme [T] fait état d’une « sinistrose », qui est le fait d’exagérer les pathologies. Aussi, la MDPH des Yvelines précise avoir procédé à une visite à domicile afin d’évaluer les réels retentissements présentés par Mme [T]. La MDPH entend souligner que dans sa demande, Mme [T] a indiqué être l’aidante principale de son frère.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige porte exclusivement sur la demande de Mme [T] tendant à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap volet « aide humaine » :
Selon l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement ;
– entreprendre des tâches multiples.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles intitulé « aides humaines » mentionne que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence
2° La surveillance régulière
3° le soutien à l’autonomie
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective
4° L'exercice de la parentalité.
Cet accès est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour.
Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi :
- la difficulté absolue (totale) suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même,
- la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée,
- la difficulté modérée (moyen, plutôt) suppose que l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Les actes essentiels à prendre en compte sont ainsi ceux désignés par le chapitre 2 Aides humaines, section 1 Les actes essentiels, 1) les actes essentiels à prendre en compte, disposant aux a), b), c) et d) de cet article:
a) L'entretien personnel :
Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L'acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps'. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L'acte ' Habillage ' comprend les activités ' s'habiller ' et ' s'habiller selon les circonstances '. ' S'habiller ' comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
L'acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.
Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L'acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Mme [D] [T] mais le dit mal-fondé ;
DIT bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 28 mai 2025, ayant refusé à Mme [D] [T], l’attribution de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [D] [T] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la prestation compensatrice du handicap ?
La prestation compensatrice du handicap est une aide financière destinée à compenser les conséquences du handicap sur la vie quotidienne.
Quels sont les critères d'éligibilité pour la PCH volet aide humaine ?
Pour être éligible à la PCH volet aide humaine, il faut démontrer une dépendance nécessitant une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
Comment faire appel d'une décision de la MDPH ?
Pour faire appel d'une décision de la MDPH, il faut interjeter appel dans le mois suivant la notification de la décision, en précisant les motifs de contestation.
Puis-je demander une nouvelle PCH après un rejet ?
Oui, vous pouvez demander une nouvelle PCH en fournissant des éléments médicaux actualisés qui justifient votre situation.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.