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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/01517

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut-il être contesté en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50% ?

Principe retenu

Le tribunal confirme que le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est justifié lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 50%. Les décisions des autorités compétentes peuvent être contestées, mais doivent être fondées sur des éléments probants concernant le handicap.

Faits clés

  • M. [T] [X] a demandé l'AAH et la CMI le 04 décembre 2024.
  • La MDPH a refusé l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
  • La MDPH a également refusé la CMI pour un taux inférieur à 80% et absence de pénibilité.
  • M. [X] a saisi le tribunal administratif qui a transmis l'affaire au tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a jugé les recours recevables mais mal-fondés.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 04 décembre 2024, M. [T] [X] a établi auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 1], une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, reçues par la MDPH des [Localité 1] le 06 décembre 2024. La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des [Localité 1] et le Président du Conseil départemental des [Localité 1] ont, par deux décisions en date du 27 février 2025, notifié à M. [T] [X] un refus d’attribution de l’AAH, au motif qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%, ainsi qu’un refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité, aux motifs que son taux est inférieur à 80 % et qu’il ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. En réponse à ses recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) datés du 14 avril 2025, la CDAPH et le Conseil départemental des [Localité 1] ont, par deux décisions en date du 28 août 2025, confirmé le bien-fondé des décisions du 27 février 2025. M. [X] a, par requête enregistrée le 17 septembre 2025, saisi le tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester le refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Par ordonnance du 07 octobre 2025, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis la requête de M. [X] au pôle social du tribunal judicaire de Versailles. M. [X] a, par requête déposée le 05 janvier 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH. Les affaires ont été enregistrées au répertoire général comme suit : - CMI : RG N°25-01517 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TOOO  - AAH : RG N°26-00029 – N° Portalis : DB22-W-B7K-TVKY À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi dans l’affaire enregistrée sous le RG N°25-01517, les deux affaires ont été appelées à l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026. À cette date, par conclusions visées et développées oralement à l’audience, M. [X], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal de : - Infirmer les décisions rendues par la MDPH des [Localité 1] du 27 février 2025 en ce qu’elles ont refusé à M. [X] le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention invalidité ou priorité à compter du 1er janvier 2025 ; À titre principal : - Juger que le handicap dont est atteint M. [X] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ; - Juger que la situation de handicap de M. [X] laisse apparaître une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) ; - En conséquence, accorder à M. [X] le bénéfice de l’AAH à compter du 1er janvier 2025 ; - Juger que la situation de handicap de M. [X] laisse apparaître une station debout pénible ; - En conséquence, accorder à M. [X] le bénéfice de la CMI mention priorité. À titre subsidiaire : - Si par extraordinaire le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé de la situation de M. [X], il lui est demandé d’ordonner une expertise médicale, avec pour mission à l’expert de : - Décrire le handicap de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la jonction des procédures : Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, ces deux recours opposent les mêmes parties et concernent le même litige, à savoir la contestation de deux décisions de la MDPH des [Localité 1] et du Conseil départemental des [Localité 1] concernant le refus d’attribution de prestations (AAH et CMI mention priorité). La décision statuant sur le taux d’incapacité devant être prise dans la présente procédure enregistrée sous le numéro RG N°26-00029 et conditionnant pour partie la décision statuant sur l’attribution de la CMI mention priorité, objet de la procédure enregistrée sous le numéro RG N°25-01517, il est dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux procédures qui se poursuivra sous l’unique RG N°25-01517 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TOOO. Sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [X] et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés : En vertu des dispositions de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant. En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le décret n°2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité de 80% correspond à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique. Un taux inférieur à 50% est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Il sera rappelé que la situation de l’intéressé sera étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle. En l’espèce, M. [X] a déposé auprès de la MDPH des [Localité 1] une demande d’attribution d’AAH datée du 04 décembre 2024 et réceptionnée le 06 décembre 2024, accompagnée d’un certificat médical Cerfa daté du 08 novembre 2024 établi par le docteur [N], praticien au sein du service de diabétologie de l’hopital [Etablissement 1], dont il ressort que M. [X] souffre d’un diabète de type 2, de dyslipidémie (qui est définit selon le dictionnaire Vidal comme une anomalie de la concentration des lipides dans le sang) et de HTA (hypertension artérielle). Les décisions de refus sont datées du 27 février 2025 (initiale) et du 28 août 2025 (après RAPO du 14 avril 2025). S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, il résulte des pièces versées aux débats que : Concernant la sphère domestique : Selon le certificat médical Cerfa établi par le Dr [N], M. [X] ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faires ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Tous les items sont côtés en « A », à savoir actions réalisées sans difficulté et sans aucune aide. M. [X] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap, notamment par des attestations circonstanciées de ses proches décrivant la nature et la fréquence des tâches qu’il ne peut éventuellement plus faire ainsi que des aides dont il a besoin. Concernant la sphère sociale et familiale : Selon le certificat médical Cerfa, M. [X] a une vie familiale. Il ressort du compte rendu de consultation du 09 septembre 2024 qu’il a deux enfants. Le certificat médical Cerfa ne fait pas mention de l’existence de troubles importants dans sa vie sociale et/ou familiale, et M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ceux-ci ni même n’allègue en subir. Concernant la sphère professionnelle : Selon le certificat médicale Cerfa, M. [X] ne présente aucun retentissement sur l’emploi. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des recours inscrits sous les numéros : RG N°25/01517 et RG N°26/00029 sous le numéro unique RG N°25/01517 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TOOO ; DECLARE recevables les recours de M. [T] [X], mais mal-fondés ; DÉBOUTE M. [T] [X] de l’intégralité de ses demandes ; CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 1] en date du 27 février 2025 ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à M. [T] [X] ; CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental des [Localité 1] en date du 27 février 2025 ayant refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité à M. [T] [X] ; DÉBOUTE M. [T] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [T] [X]. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation aux adultes handicapés ?
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap.
Quels sont les critères pour obtenir la carte mobilité inclusion ?
La carte mobilité inclusion est attribuée aux personnes ayant un taux d'incapacité d'au moins 80% ou présentant une invalidité qui impacte leur vie quotidienne.
Comment contester une décision de la MDPH ?
Pour contester une décision de la MDPH, il faut engager un recours administratif préalable obligatoire, puis saisir le tribunal compétent si le refus est maintenu.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de la MDPH ?
L'appel d'une décision de la MDPH doit être interjeté dans le mois suivant la réception de la notification de la décision.

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