Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 24/01623
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à M. [M] suite à son accident du travail ?
Principe retenu
Le tribunal peut statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle en se basant sur les éléments du dossier sans recourir à une mesure d'instruction si ceux-ci sont suffisants. La partie qui conteste un taux d'IPP doit apporter des éléments probants pour justifier sa demande.
Faits clés
- M. [M] a subi un accident du travail le 08 octobre 2018.
- La CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 22%, dont 7% pour le taux professionnel.
- La société [1] a contesté ce taux en saisissant le tribunal.
- M. [M] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 20 octobre 2022.
- La société [1] a demandé une expertise médicale pour contester le taux d'IPP.
Articles cités
article R.142-16 du code de la sécurité sociale
article 146 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 08 octobre 2018, M. [J] [M], alors salarié de la société [1], exerçant en qualité de technicien ascenseur, a été victime d’un accident entraînant, selon certificat médical initial du même jour « agression physique sur lieu de travail : dorsalgie, scaputalgie, douleur intercostale gauche, douleur oreille gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi qu’une nouvelle lésion déclarée le 29 avril 2022 constituée d’un stress post-traumatique.
M. [M] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 20 octobre 2022.
La consolidation de l’état de santé de M. [M] a été fixée par le médecin conseil au 20 janvier 2024.
Le 13 février 2024, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 22 % dont 7% pour le taux professionnel, à compter du 21/01/2024.
La société [1], a contesté le taux d’IPP auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée adressée le 11 avril 2024 et réceptionnée le 15 avril 2024.
La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête reçue au greffe le 14 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet et le taux d’IPP fixé.
Après un renvoi pour la mise en état, l’affaire a été fixée à l'audience du 07 avril 2026.
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, développe ses conclusions établies le 20 novembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, et demande au tribunal de :
À titre principal:
- Ramener à 10% le taux d’incapacité octroyé à M. [M]
À titre subsidiaire :
- Ordonner, avant dire-droit, une consultation médicale ou une expertise médicale sur pièces.
Elle expose une discordance entre les troubles allégués et le taux attribué par le médecin sapiteur faisant observer que les séquelles retenues sont exclusivement d’ordre psychique alors qu’il n’y a pas de suivi psychologique, simplement une prescription d’anxiolytiques et de mélatonine. Elle ajoute qu’il est mentionné que la victime ne participe pas et considère qu’un taux de 10% maximum doit lui être déclaré opposable. De plus, considérant que le taux socio-professionnel doit être en lien avec les séquelles qui, dès lors qu’elles apparaissent comme incertaines, le tribunal devra écarter le taux socio-professionnel qui n’est pas caractérisé.
En défense, la CPAM de [Localité 1], dispensée de comparution, se référant à ses écritures et pièces adressées le 25 novembre 2025 et régulièrement transmises à la partie adverse, demande au tribunal de :
- Rejeter intégralement les demandes de la société [1] ;
- confirmer le taux médical de 15% ainsi que le taux socio-professionnel de 7% attribués à M. [M] dans les suites de son accident du travail.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réduction du taux d’IPP à 10%:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, prévoit au chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotiques, et s’agissant de Syndromes psychiatriques précise « L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. » et prévoit pour un syndrome psychiatrique post-traumatique un taux pouvant aller de 20 à 100%.
Le médecin conseil de la CPAM a évalué le taux d’IPP de M. [M] à 22 % dont 7% pour le taux professionnel en retenant : « Agression. Tableau douloureux de céphalées avec névralgies, cervicalgie irradiant au membre supérieur gauche, vertiges, acouphènes sans baisse de l’audition objectivée, douleur de l’épaule gauche sans limitation des mouvements à l’examen passif,douleur de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, examen partiellement contributif, troubles psychologiques évalués par avis sapiteur psychiatre ».
S'appuyant sur la note établie le 15 septembre 2024 par le Dr [E], médecin mandaté, pour contester le taux d’incapacité médical de 15 % attribué à M. [M], la société [1] soutient que le taux d'incapacité de 22% n'est pas justifié dans la mesure où si le Dr [E] constate que le médecin conseil n’a pas retenu de séquelles physiques suite à un examen clinique décrit comme « peu contributif, avec défaut de participation » les seules séquelles »psychologiques retenues par le médecin psychiatre sapiteur à hauteur de 15% ne sont pas étayées en l’absence de description d’un suivi psychiatrique et de documents relatifs à la prise en charge psychologique, relevant uniquement la prise d’un anxiolytique le soir au coucher ainsi que de la mélatonine pour favoriser l’endormissement. Considérant ainsi que les séquelles étant mal décrites, il retient un taux médical de 10%.
Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que dès le certificat médical de prolongation en date du 20 août 2019 est mentionné une anxiété depuis l’agression physique et qu’un stress post-traumatique a été pris en charge au titre d’une lésion nouvelle du 19 avril 2022 alors qu’un suivi psychologique a été mis en place par Mme [V], psychologue clinicienne qui a transmis son devis à la caisse le 28 novembre 2021, qu’un traitement anxiolytique est prescrit et que cette séquelle apparaît toujours dans le certificat médical final établi par le Dr [U], médecin traitant, le 24 janvier 2024 qui mentionne « stress post traumatique, otalgie gauche acouphènes douleurs abdominales, troubles de l’élocution perte mnésique douleurs hémicorps gauche et mandibule » dans le cadre de la mise en place d’un protocole de soins avec notamment l’avis d’un psychiatre. De plus, un sapiteur psychiatre a examiné la victime afin d’évaluer les séquelles psychiques, qu’il retient à hauteur de 15%, soit en deçà de la fourchette basse qui apparaît cohérent au regard de l’absence de suivi psychiatrique à la date de consolidation, alors que le Dr [E] n’explique pas les motifs que le conduisent à malgré tout retenir un taux médical à 10%.
La société [1] ajoute que compte tenu de l’incertitude des séquelles psychiques, le taux socioprofessionnel accordé à hauteur de 7% devait être écarté.
Pôle social - N° RG 24/01623 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOOW
Or, il résulte des pièces produites par la caisse que le médecin du travail qui a examiné M.[M] à l’issue de sa visite de reprise, a, le 30 septembre 2022 émis un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement, en lien avec l’accident du travail survenu le 08 octobre 2018, ce qui a donné lieu au licencement pour inaptitude intervenu le 20 octobre 2022.
La perte d’emploi en lien direct avec l’accident du travail étant établie, alors qu’à cette date, M. [M] était âgé de 50 ans, c’est par une juste appréciation des éléments en sa possession que la caisse a fixé le taux professionnel à 7%.
Dès lors, la société [1] sera déboutée de sa demande principale de voir ramener le taux d’incapacité qui lui est opposable à 10%.
Sur la demande de mesure d’instruction :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments du dossier permettent au tribunal d’être suffisamment éclairé pour statuer, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, formulée par la société [1] à titre subsidiaire.
Dès lors, il convient de déclarer bien fondée la décision de la caisse ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 22% dont 7% de taux professionnel au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été vicitme M. [M] et de débouter la société [1] de sa demande d’expertise.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par à disposition au greffe:
DÉBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE bien fondé, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de 22% dont 7% de taux professionnel, fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 08 octobre 2018 à M. [J] [M] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un taux d'incapacité permanente partielle ?
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est un pourcentage qui évalue la perte de capacité de travail d'un salarié suite à un accident ou une maladie professionnelle.
Comment contester un taux d'IPP fixé par la CPAM ?
Pour contester un taux d'IPP, il est nécessaire de saisir la commission médicale de recours amiable ou le tribunal compétent, en fournissant des éléments probants pour justifier la demande.
Quels sont les critères pour établir un taux d'incapacité ?
Le taux d'incapacité est établi en fonction des séquelles physiques et psychiques résultant de l'accident, ainsi que de l'impact sur la capacité à exercer une activité professionnelle.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude ?
Un licenciement pour inaptitude entraîne la rupture du contrat de travail, mais le salarié peut avoir droit à des indemnités et à des prestations de la sécurité sociale.
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