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Tribunal judiciaire, jld, 19 juin 2026 — n° 26/01300

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et procédures pour le maintien d'une mesure d'isolement en milieu hospitalier ?

Principe retenu

L'isolement et la contention en milieu hospitalier ne peuvent être appliqués qu'en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent être justifiés par une décision motivée d'un psychiatre. Ces mesures doivent faire l'objet d'une surveillance stricte et être renouvelées selon des modalités précises.

Faits clés

  • Madame [L] [Q] est hospitalisée depuis le 16 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [S] [I].
  • Une mesure d'isolement a été décidée par le directeur de l'établissement à la demande de sa mère.
  • La mesure d'isolement a été renouvelée depuis son instauration.
  • Le magistrat a été saisi le 18 juin 2026 pour statuer sur le maintien de cette mesure.
  • Madame [L] [Q] a exprimé le souhait d'être représentée par un avocat et de ne pas être auditionnée.

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3222-5-1 du code de la santé publique article R. 3211-42 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01300 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCIV N° de Minute : 26/1075 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] [I] c/ NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 19 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 19 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 19 Juin 2026 ______________________________ Le greffier [L] [Q] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 19 juin 2026 Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique, DEMANDEUR Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] [I] [Adresse 1] [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [L] [Q], née le 11 Janvier 2005 à , demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [S] [I] régulièrement avisée, non auditionnée et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [L] [Q], née le 11 Janvier 2005, demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 16 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [S] [I], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [B] [Q], sa mère. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement à l'isolement le 16 juin 2026 à 15h00 par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [S] [I], constamment renouvelé depuis ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 18 juin 2026 à 15h31 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat ; Vu les conclusions du conseil de la patiente ;

Motivations de la décision

DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. En l'état, la mesure d’isolement, dont est l'objet Madame [L] [Q], a été mise en œuvre le 16 juin à 15h00. La saisine du juge est intervenue le 18 juin à 15h31, soit dans un délai inférieur aux 72 heures imposées par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. La saisine est donc régulière et le juge demeure tenu de statuer dans le délai maximal de 96 heures courant à compter du début de la mesure. Il ressort du document intitulé "Décision médicale de placement en isolement" que la patiente a été informée de la mesure, et que ses proches ont également été avisés. Cette mention, claire et explicite, satisfait aux exigences de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, lequel impose l’information du patient et, le cas échéant, des proches désignés. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la réalité de cette information. Le formulaire de notification des droits, versé au dossier, indique que la patiente n’a pas signé le document. Cette absence de signature est expressément justifiée par deux personnels soignants, qui ont apposé leurs signatures en précisant que la patiente était momentanément non réceptive à l’information, en raison d’une exaltation psychomotrice, d’une absence de conscience des troubles, d’une rupture de contact et d’une désorganisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Madame [L] [Q] au plus tard jusqu'au 20 juin 2026 à 15h00. Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du Juge par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date et heure ci-dessus, soit au plus tard le 23 juin 2026 à 15h00. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 à 16h00 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de [Localité 2] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 2] santé publique à ■ Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 26/01300 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCIV Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 19 juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 19 juin 2026 Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 19 juin 2026 le greffier Cour d’Appel de [Localité 2] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 2] santé publique à ■ Madame [L] [Q] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [S] [I] N° dossier : N° RG 26/01300 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCIV Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 19 juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 19 juin 2026 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Madame [L] [Q] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée Cour d’appel de [Localité 2] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01300 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCIV NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 19 Juin 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement ?
Une mesure d'isolement est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, généralement en cas de risque pour lui-même ou pour autrui.
Qui peut décider d'une mesure d'isolement ?
La décision d'une mesure d'isolement peut être prise par le directeur de l'établissement hospitalier sur recommandation d'un psychiatre.
Combien de temps peut durer une mesure d'isolement ?
Une mesure d'isolement peut être initialement appliquée pour une durée maximale de douze heures, renouvelable dans certaines conditions pour un maximum de quarante-huit heures.
Comment un patient peut-il contester une mesure d'isolement ?
Un patient peut contester une mesure d'isolement en interjetant appel auprès du greffe de la Cour d'Appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision.

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