Tribunal judiciaire, jld, 19 juin 2026 — n° 26/01302
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure d'isolement en hospitalisation psychiatrique ?
Principe retenu
L'isolement et la contention en milieu psychiatrique ne peuvent être appliqués qu'en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre. Ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, et faire l'objet d'une surveillance stricte.
Faits clés
- Monsieur [U] [C] est hospitalisé depuis le 15 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1].
- Une mesure d'isolement a été décidée le 16 juin 2026 par le psychiatre.
- Monsieur [U] [C] a exprimé le souhait de ne pas être représenté par un avocat.
- La mesure d'isolement a été renouvelée plusieurs fois depuis son instauration.
- La décision de maintien de l'isolement a été rendue le 19 juin 2026.
Articles cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique
article L. 3211-12 du code de la santé publique
article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
article R. 3211-42 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01302 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCKC
N° de Minute : 26/1077
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Juin 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 19 Juin 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 19 Juin 2026
______________________________
Le greffier
[U] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 19 juin 2026
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C], né le 05 Août 2003 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé,
non auditionné et
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [U] [C], né le 05 Août 2003, demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 15 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [B] [C], sa mère.
Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement à l'isolement le 16 juin 2026 à 16h03, par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], constamment renouvelé depuis ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 19 juin 2026 à 9H35 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat ;
Motivations de la décision
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. Sur la forme
Le patient a été placé à l'isolement le 16 juin 2026 à16h03.
Le 19 juin 2026 à 9h35, le centre hospitalier a saisi le magistrat du siège, aux fins d'un maintien de la mesure d'isolement du patient.
Il convient de relever que la saisine étant intervenue avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, le délai est connu et respecté.
Par ailleurs, il est justifié de la notification faite au patient de ses droits.
Sur le fond
Les extraits du registre produits aux débats apparaissent suffisants et comportent les éléments requis par les dispositions rappelées ci-dessus, en ce qu'ils permettent de s'assurer qu'une prescription médicale est renouvelée par échéance de 12 heures et que le patient est sous surveillance médicale fréquente.
Dans un certificat médical de maintien établi le 18 juin 2026, le docteur [O], psychiatre, dresse le tableau clinique suivant:
"(...) Ce jour,
Le patient est de contact difficilement accessible en raison d'une accélération du fils de la pensée. Il peut expliquer que ses idées se "télescopent". Il présente une instabilité psychomotrice. On retrouve une logorrhée diffluente compliquée de désorganisation caractérisé par un discours circonlocutoire, des déraillements, des pertes du but. Il présente en outre une exaltation de l'humeur avec des idées délirantes de type omniscientes, sans critique et avec une participation affective complète. Il ne reconnait que partiellement le caractère pathologique de son état et son adhésion aux soins est fragile, et ne s'inscrit pas dans une démarche pérenne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [U] [C] au plus tard jusqu'au 20 juin 2026 à 16h03.
Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du Juge par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date et heure ci-dessus, soit au plus tard le 23 juin 2026 à 16h03.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 à 16h20 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de [Localité 3] NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE [Localité 3] santé publique
à
■
Monsieur [U] [C]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
N° dossier : N° RG 26/01302 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCKC
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 19 juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, le 19 juin 2026
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [U] [C]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien de la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de [Localité 3]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01302 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCKC
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 19 Juin 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
Une mesure d'isolement est une restriction de liberté appliquée à un patient en hospitalisation complète, décidée pour prévenir un risque immédiat pour lui-même ou autrui.
Comment se déroule une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte se fait sur décision d'un psychiatre, souvent à la demande d'un tiers, et peut inclure des mesures d'isolement si nécessaire.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation psychiatrique ?
Un patient a le droit d'être informé de sa situation, de contester les décisions le concernant et de bénéficier d'une évaluation régulière de son état de santé.
Comment contester une décision d'isolement ?
La contestation d'une décision d'isolement peut se faire par appel auprès du tribunal compétent dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte peut être demandée par un médecin, un membre de la famille ou un tiers, lorsque le patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui.
Quels recours existe-t-il contre une hospitalisation sans consentement ?
Le patient peut faire appel de la décision d'hospitalisation et demander une réévaluation de sa situation par un juge.
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