DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen soutenu
Il est constant que la mesure de soins psychiatriques décidée par le représentant de l’État (S.D.R.E) sur le fondement de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, doit répondre, au moment de l’admission du patient, aux deux conditions légales cumulatives : l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et un comportement compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte grave à l’ordre public. Ces éléments doivent être établis de manière précise dans le certificat médical initial transmis au préfet.
Une fois ces conditions légalement réunies, les certificats médicaux ultérieurs n’ont pas à reprendre les motifs d’ordre public ayant justifié la décision préfectorale. Leur objet est exclusivement clinique : ils doivent attester de l’évolution de l’état du patient et confirmer la nécessité de la poursuite des soins.
L’absence, dans ces certificats de suivi, de toute référence à l’ordre public ou à la sûreté des personnes, n’affecte donc ni la validité de la S D R E, ni la régularité de son maintien, dès lors que le certificat initial satisfait aux exigences légales et que les certificats ultérieurs justifient médicalement la poursuite de la mesure, ce qui est le cas en l'espèce.
Le moyen est donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 juin 2026, par le Docteur [T] [G] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 juin 2026, par le Docteur [M] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 juin 2026, par le Docteur [K] [N] ;
Dans un avis motivé établi le 18 juin 2026 , le Docteur [H] [A] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [C], né le 14 Février 1987, demeurant Sans Domicile Connu - étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.