Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, tpx sgl cg fond, 23 juin 2026 — n° 25/00739

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les nuisances sonores répétitives constituent-elles un trouble anormal de voisinage justifiant une indemnisation ?

Principe retenu

Pour qu'un trouble de voisinage soit qualifié d'anormal, il doit excéder les inconvénients normaux de la vie en société. L'appréciation de ce trouble doit tenir compte des circonstances de fait, notamment de l'ancienneté et de l'isolation acoustique de l'immeuble.

Faits clés

  • La SCI [Adresse 1] est propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée à Saint-Germain-en-Laye.
  • Les locataires de la SCI se plaignent de nuisances sonores provenant de l'appartement à l'étage supérieur.
  • Les nuisances sont attribuées à une dégradation du revêtement de sol et à une isolation acoustique défaillante.
  • La SCI a mis en demeure les défendeurs de faire cesser les troubles sans succès.
  • Les défendeurs soutiennent que les bruits sont des bruits de vie courante.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2025, faisant suite à un procès-verbal de constat d'échec de la conciliation en date du 16 janvier 2025, la SCI [Adresse 1], représentée par sa gérante, Madame [F] [Q], a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye d'une demande à l'encontre de Monsieur [I] [T] et Monsieur [M] [T]. À l'appui de sa demande, la SCI [Adresse 1] expose être propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1] à Saint-Germain-en-Laye, qu'elle donne à bail. Elle soutient que ses locataires successifs se plaignent de nuisances sonores répétitives provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur, occupé par Monsieur [I] [T] et appartenant, selon la requérante, à ce dernier ainsi qu'à Monsieur [M] [T]. La requérante affirme que ces nuisances résultent d'une dégradation du revêtement de sol et d'une isolation acoustique défaillante. Elle indique avoir vainement mis en demeure les défendeurs de faire cesser ces troubles de voisinage. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception signées les 15 juillet et 4 août 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026. À cette audience, la SCI [Adresse 1], représentée par sa gérante et comparante en personne, a soutenu oralement le dernier état de ses prétentions et demande au tribunal de : déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] [T] et Monsieur [M] [T] ;débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs prétentions ;condamner Monsieur [I] [T] et Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour troubles de jouissance et nuisances sonores et 500 euros à titre de dommages et intérêts ;ordonner aux défendeurs de procéder au remplacement du revêtement de sol de leur appartement dans les règles de l'art ;interdire à Monsieur [M] [T] d'importuner ses locataires, notamment pour solliciter des attestations.Monsieur [I] [T] et Monsieur [M] [T] ont comparu. Soutenant oralement leurs prétentions, ils demandent au tribunal de : rejeter l'intégralité des demandes de la SCI [Adresse 1] ;dire et juger qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est caractérisé ;• condamner la SCI [Adresse 1] à leur payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Ils soutiennent, en substance, que les nuisances alléguées ne sont que des bruits de vie courante dont l'appréciation doit être tempérée par l'ancienneté et l’isolation acoustique de l'immeuble. Ils contestent toute modification de leur revêtement de sol. Enfin, ils font valoir que la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n'est nullement rapportée, en l'absence d'éléments techniques ou de mesures acoustiques permettant d'objectiver l'intensité des bruits invoqués. En application de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le 5 mai 2026, Madame [F] [Q] a transmis au greffe une note en délibéré non sollicitée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Sur la note en délibéréL’article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président. En l'espèce, la note transmise au greffe le 5 mai 2026 par la représentante légale de la SCI [Adresse 1] n'a été ni sollicitée par le tribunal, ni transmise pour répondre au ministère public. En conséquence, il convient d'écarter cette pièce des débats. Sur la portée des prétentions des partiesLes demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens ou des rappels de faits. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points, lesquels ne seront pas repris dans le dispositif de la présente décision. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles Aux termes de l’article 67 du code de procédure civile, « la demande reconventionnelle ou en intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la SCI [Adresse 1] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] [T] et Monsieur [M] [T], sans toutefois articuler de moyen de droit ou de fait au soutien de cette fin de recevoir. Il apparaît que les demandes des défendeurs, qui tendent au rejet des prétentions adverses et à l'indemnisation de leurs frais de procédure, se rattachent directement au litige initial relatif aux troubles de voisinage par un lien de connexité suffisant. Dès lors, il convient de déclarer les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [T] et Monsieur [M] [T] recevables. Sur les troubles anormaux du voisinage En vertu de l'article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un fonds qui provoque une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. L'anormalité du trouble s'apprécie souverainement par le juge en fonction notamment des circonstances de temps et de lieu, ainsi que de l'intensité, de la fréquence ou de la durée des nuisances invoquées. La preuve de cette anormalité incombe à la partie demanderesse, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Au soutien de sa demande, la SCI [Adresse 1] invoque des nuisances sonores qu'elle impute à l'occupation de l'appartement des défendeurs, produisant à cet effet des courriels de ses locataires datés de l'année 2024 et un échange de SMS. Le tribunal constate toutefois que les bruits allégués (pas, conversations, télévision) sont intrinsèquement liés à une occupation normale et quotidienne d'un logement. Dans le contexte d'un immeuble ancien subissant des désordres structurels d'humidité susceptibles d'altérer l'isolation phonique, la perception de tels bruits ne peut suffire à caractériser un trouble anormal de voisinage. L'anormalité suppose la preuve d'un dépassement des seuils de tolérance habituellement admis entre voisins. En l'espèce, si la SCI [Adresse 1] fait état du ressenti de ses occupants, le tribunal relève que les témoignages produits sont trop succincts et disparates pour caractériser un trouble excessif. De simples plaintes de locataires, formulées en termes généraux et portant sur des bruits inhérents à l'occupation quotidienne d'un logement, ne sauraient suffire à établir une nuisance réelle. Par ailleurs, la demanderesse ne produit aucune pièce postérieure à octobre 2024. Elle ne met donc pas la juridiction en mesure d'apprécier la fréquence et l'intensité des troubles entre cette date et la saisine de la juridiction en juillet 2025. Cette carence probatoire ne permet pas de vérifier si les nuisances invoquées présentent le caractère de continuité requis pour justifier une condamnation à des travaux ou à des dommages et intérêts. En conséquence, faute d'établir par des éléments probants et actuels que les nuisances dénoncées excèdent les inconvénients normaux du voisinage eu égard à la nature et à l'ancienneté du bâtiment, il convient de débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes tendant à la condamnation des consorts [T] au paiement d'indemnités pour trouble de jouissance, de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande visant à leur ordonner le remplacement du revêtement de sol de leur appartement. Sur la demande tendant à l’interdiction d’importuner les locataires En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement leurs prétentions à l'audience, et les demandes nouvelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant. Toutefois, conformément à l'article 9 du même code, il incombe à la partie qui sollicite une mesure d'interdiction de rapporter la preuve des agissements fautifs qu'elle invoque. A l'audience, la SCI [Adresse 1] a sollicité oralement qu'il soit interdit à Monsieur [M] [T] d'importuner ses locataires, au motif que ce dernier exercerait des pressions pour obtenir des attestations. Le tribunal constate cependant qu'au soutien de cette demande, la SCI ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir la réalité d'agissements fautifs. Aucune attestation de locataire, ni aucun autre élément matériel, ne vient étayer l'existence d'une gêne ou de pressions exercées par Monsieur [M] [T]. En l'absence de preuve de tels faits, cette demande de mesure d'interdiction ne peut qu'être rejetée. Sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Monsieur [M] [T] sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que son déplacement depuis Marseille a occasionné la perte d'une journée de salaire. Toutefois, le tribunal relève que Monsieur [M] [T] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande, tel qu’un bulletin de salaire, un contrat de travail ou tout document comptable permettant d’attester de la réalité et du montant de la perte de revenus alléguée. Au regard de cette carence probatoire et des circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire droit à cette demande. En conséquence, la demande formée par les consorts [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. la SCI [Adresse 1], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ÉCARTE des débats la note en délibéré transmise le 5 mai 2026 par la SCI [Adresse 1] ; DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [T] et Monsieur [M] [T] ; DÉBOUTE la SCI [Adresse 1] de ses demandes tendant à : l'indemnisation de ses préjudices pour troubles de jouissance et nuisances sonores ;la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts ;la réalisation de travaux de remplacement du revêtement de sol ;l'interdiction faite à Monsieur [M] [T] d'importuner ses locataires ;DÉBOUTE Monsieur [I] [T] et Monsieur [M] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble de voisinage ?
Un trouble de voisinage est une gêne causée par des activités d'un voisin qui excède les inconvénients normaux de la vie en société.
Comment prouver des nuisances sonores ?
Il est nécessaire de collecter des preuves telles que des témoignages, des enregistrements sonores ou des rapports d'experts en acoustique.
Quels sont les droits d'un locataire face à des nuisances ?
Un locataire a le droit de demander la cessation des nuisances et, le cas échéant, une indemnisation pour le trouble de jouissance.
Que faire en cas de nuisances sonores répétées ?
Il est conseillé de tenter une conciliation avec le voisin, puis de saisir le tribunal si les nuisances persistent.
Est-il possible d'obtenir une indemnisation pour nuisances sonores ?
Oui, mais il faut prouver que les nuisances constituent un trouble anormal de voisinage.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.