Tribunal judiciaire, tpx sgl cg fond, 23 juin 2026 — n° 25/00860
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS GROUPE SOLLY AZAR peut-elle obtenir la répétition de l'indu pour des versements effectués au titre d'une garantie des loyers impayés ?
Principe retenu
La répétition de l'indu nécessite la preuve de l'indu paiement et de l'absence de justification contractuelle. En l'absence de preuves suffisantes, la demande de répétition est mal fondée.
Faits clés
- La SCI LOLITE a donné un local à bail à un locataire en 2019.
- La SCI LOLITE a souscrit une garantie des loyers impayés avec la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
- La SAS GROUPE SOLLY AZAR a indemnisé son assuré à hauteur de 3923,15 euros.
- Les conditions de la garantie n'étaient plus réunies en mars 2023.
- La SCI LOLITE n'a pas comparu lors de l'audience.
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article 12 du code de procédure civile
article 1353 du code civil
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2019, la SCI LOLITE prise en la personne de son gérant en exercice, a donné à bail à Monsieur [L] [Q], un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] à Asnières-sur-Oise, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 560 euros.
Le 1er juillet 2019, la SCI LOLITE a souscrit auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, prise en la personne de ses représentants légaux, un contrat de garantie des loyers impayés sous le numéro GLICC0000016535.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, a fait assigner la SCI LOLITE devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner la SCI LOLITE à lui payer la somme de 3923,15 euros correspondant au trop perçu versé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR;
- rejeter l’ensemble des demandes de la SCI LOLITE ;
- condamner la SCI LOLITE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de ses demandes, la SAS GROUPE SOLLY AZAR expose avoir indemnisé son assuré à hauteur de 3923,15 euros et qu’en mars 2023 les conditions contractuelles de la garantie des loyers impayés n'étant plus réunies, l’indemnisation n'était pas due.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
A cette audience, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble des demandes énoncées dans son acte introductif d'instance.
La SCI LOLITE n’a pas comparu ni ne s'est faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la demande
Il appartient au juge, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. La demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR s'analyse en une action en répétition de l'indu.
En vertu de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré ou qui sollicite la restitution d'une somme versée de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation de la SCI LOLITE au remboursement d'indemnités versées au titre de la garantie des loyers impayés. Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats le contrat d'assurance, un historique du compte locatif s'étendant du 1er juillet 2019 au 1er mars 2023, ainsi qu'une unique déclaration de sinistre datée du 5 février 2020.
Toutefois, le Tribunal relève que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de la certitude et de la réalité de sa créance.
D'une part, si la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR produit une déclaration de sinistre en date du 5 février 2020, elle n'établit par aucune pièce comptable ou bancaire la réalité de la prise en charge financière de ce sinistre, ni de deux autres sinistres dont elle fait état. La preuve de l'exécution de son obligation d'indemnisation repose exclusivement sur la production d'un tableau au format informatique, édité sur papier libre, dépourvu d'intitulé de colonnes et de toute certification. Un tel document, établi unilatéralement, est dépourvu de force probante et contrevient au principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
D'autre part, la production d'un décompte locatif global couvrant la période de 2019 à 2023 est inopérante pour caractériser le caractère indu d'un versement. Ce document, qui retrace les relations financières entre le bailleur et son locataire, ne permet pas de vérifier avec la précision requise que les conditions contractuelles de garantie n'étaient pas remplies au jour de la déclaration de sinistre du 5 février 2020.
Par ailleurs, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR s'abstient de produire les quittances subrogatives ou les justificatifs de créances tels qu'ils lui ont été soumis lors de la mise en jeu de la garantie, privant ainsi le Tribunal de tout moyen de contrôle sur l'existence d'une éventuelle erreur de paiement.
En conséquence, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR ne démontre ni la matérialité des versements dont elle poursuit la répétition, ni le caractère indu de ces derniers au regard des clauses contractuelles. Il convient dès lors de la débouter de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les autres demandes
La S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR recevable mais mal fondée en son action ;
DÉBOUTE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugée et prononcée, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Raphaël BARTLOMÉ, magistrat à titre temporaire, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, Le magistrat à titre temporaire,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la répétition de l'indu ?
La répétition de l'indu est une action en justice permettant à une personne de demander le remboursement d'un paiement qu'elle a effectué par erreur.
Quels documents dois-je fournir pour prouver un paiement indu ?
Il est nécessaire de fournir des justificatifs de paiement, tels que des relevés bancaires ou des quittances, ainsi que des preuves que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies.
Que faire si le locataire ne paie pas son loyer ?
Il est conseillé de vérifier les clauses du contrat de bail et d'envisager une action en justice pour récupérer les loyers dus ou activer une garantie des loyers impayés.
Quels sont les recours possibles si je suis débouté de ma demande ?
Vous pouvez envisager de faire appel de la décision si vous estimez que des éléments de preuve n'ont pas été pris en compte ou si des erreurs de droit ont été commises.
Comment fonctionne une garantie des loyers impayés ?
Une garantie des loyers impayés est un contrat d'assurance qui couvre le bailleur en cas de non-paiement des loyers par le locataire, sous certaines conditions.
Quelles sont les conséquences d'une absence de comparution au tribunal ?
L'absence de comparution peut entraîner une décision réputée contradictoire, où le juge statue sur la base des éléments fournis par la partie présente.
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