Tribunal judiciaire, jld, 20 juin 2026 — n° 26/01308
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure d'isolement en milieu hospitalier ?
Principe retenu
L'isolement et la contention en milieu hospitalier ne peuvent être appliqués que dans des situations d'urgence, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent respecter des conditions strictes de motivation et de durée. La saisine du juge doit intervenir dans un délai légal de 72 heures.
Faits clés
- Monsieur [J] [M] a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 15 juin 2026.
- Il a été placé à l'isolement le 15 juin 2026 à 17h30.
- La saisine du juge a eu lieu le 19 juin 2026 à 16h59, soit après le délai légal de 72 heures.
- La mesure d'isolement a expiré le 19 juin 2026 à 17h30.
- Le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement.
Articles cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique
article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01308 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCMK
N° de Minute : 26/1082
M. le Directeur du Société [Adresse 1] [Localité 1]
c/
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Juin 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Juin 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 20 Juin 2026
______________________________
Le greffier
[J] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 20 juin 2026,
Devant Nous, M. Frédéric GILLARD, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique,
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M], né le 27 Octobre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé,
non auditionné
représenté par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [J] [M], né le 27 Octobre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le15 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers,
Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement à l'isolement le 15 juin 2026 à 17H30 par le docteur [G] [X] [Y], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], renouvelé pour la dernière fois le 19 juin 2026 à 14H46 par le docteur [D] [H];
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 19 juin 2026 à 16h59 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.
Motivations de la décision
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
.
Sur la recevabilité de la saisine
Monsieur [M] [J] a été placé à l'isolement le 15 juin 2026 à 17h30
L'hopital a saisi le juge le 19 juin 2026 à 16h59, soit en dehors du délai légal des 72 heures.
Il convient de relever que la saisine du juge étant intervenue tardivement, le juge n'a pu statuer dans les délais légaux, la mesure étant arrivée à expiration le 19 juin 2026 à 17h30.
En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [M] [J] est devenue irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [J] [M] ;
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2026 à 14h00 par M. Frédéric GILLARD, Vice-Président, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement ?
Une mesure d'isolement est une restriction de la liberté d'un patient en milieu hospitalier, appliquée pour des raisons de sécurité, généralement en cas de danger pour lui-même ou pour autrui.
Comment contester une mesure d'isolement ?
Pour contester une mesure d'isolement, il est possible de saisir le juge des libertés et de la détention dans les délais légaux, en justifiant de l'irrégularité de la mesure.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sous contrainte ?
Un patient hospitalisé sous contrainte a le droit d'être informé de la mesure, d'être assisté par un avocat et de contester la décision devant un juge.
Quels recours existe-t-il contre une mesure d'isolement illégale ?
En cas d'illégalité, le patient peut demander la mainlevée de la mesure auprès du juge et éventuellement engager une action en responsabilité contre l'établissement.
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