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Tribunal judiciaire, jld, 22 juin 2026 — n° 26/01316

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure de contention en hospitalisation sous contrainte ?

Principe retenu

L'isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu'en dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre, et doivent être adaptés, nécessaires et proportionnés au risque. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte.

Faits clés

  • Monsieur [E] [B] est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 14 juin 2026.
  • Une mesure de contention a été mise en place le 14 juin 2026 à 21h30.
  • La mesure de contention a été renouvelée constamment depuis son instauration.
  • Une décision judiciaire de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 18 juin 2026.
  • Monsieur [E] [B] a exprimé le souhait de ne pas être représenté par un avocat ni auditionné.

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3222-5-1 du code de la santé publique article R. 3211-42 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE MAINTIEN DE CONTENTION (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01316 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCNJ N° de Minute : 26/1086 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] c/ NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 22 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 22 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 22 Juin 2026 ______________________________ Le greffier [E] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 22 juin 2026 Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique, DEMANDEUR Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [E] [B], né le 26 Août 1971 à , demeurant CCAS - [Adresse 3] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non auditionné, non représenté PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [E] [B], né le 26 Août 1971, demeurant CCAS - [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 14 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement en contention le 14 juin 2026 à 21h30, par le docteur [J], psychiatre au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], renouvelé constamment depuis ; Vu la décision judiciaire de maintien de la mesure d'isolement en date du 18 juin 2026 ; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 21 juin 2026 à 19h50 aux fins de maintien d'une mesure de contention, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.

Motivations de la décision

DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. En l'espèce, il est rapporté toujours un grand risque de fugue. En conséquence, il est constaté que la mesure de contention dont fait l'objet Monsieur [E] [B] est régulière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure de contention de Monsieur [E] [B] ; Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard le 28 juin 2026 à 14h10 ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 à 14h10 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de [Localité 1] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 1] santé publique à ■ Monsieur [E] [B] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] N° dossier : N° RG 26/01316 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCNJ Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure de contention Une décision de maintien de la mesure de contention a été rendue le 22 juin 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 22 juin 2026 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [E] [B] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien de la mesure de contention date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01316 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCNJ NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 22 Juin 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de contention ?
Une mesure de contention est une restriction physique appliquée à un patient en hospitalisation complète pour prévenir un risque immédiat pour lui-même ou autrui.
Comment contester une mesure de contention ?
La contestation d'une mesure de contention peut être faite par un appel auprès du greffe de la Cour d'Appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation sous contrainte ?
Un patient en hospitalisation sous contrainte a le droit d'être informé de sa situation, de contester les décisions le concernant et de bénéficier d'une évaluation régulière de son état de santé.
Quelles sont les conditions pour appliquer une mesure d'isolement ?
L'isolement ne peut être appliqué que pour prévenir un dommage immédiat, sur décision motivée d'un psychiatre, et doit être adapté et proportionné au risque.

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