Tribunal judiciaire, première chambre, 22 juin 2026 — n° 23/04419
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage des biens dans le cadre d'une succession en présence d'un protocole d'accord transactionnel ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires pour poursuivre le partage à l'amiable. Le notaire désigné doit être provisionné avant d'instrumenter et en cas d'accord sur les modalités de partage, il doit transmettre l'acte authentique au juge commis.
Faits clés
- Décès de Mme [O] [A] [G] en 1977 laissant un époux et deux filles.
- Décès de M. [X] [R] [S] en 1983 mettant fin à l'usufruit des biens.
- Décès de Mme [Y] [A] [D] [T] [S] en 1979 laissant un époux et deux filles.
- Protocole d'accord transactionnel notarié du 12 mars 2002 contesté par certaines parties.
- Montant de 371.499,20 euros à répartir entre les ayants-droits.
Articles cités
article 1374 du code de procédure civile
article 1375 du code de procédure civile
article 1376 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [A] [G] épouse [S], née à [Localité 8] (Haute [Localité 9]) le [Date naissance 7] 1910, est décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 1977, laissant pour lui succéder :
- son époux M. [X] [R] [S], né à [Localité 11] (59), le [Date naissance 2] 1901, avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 1] 1931 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat reçu par Maître [M], notaire, le 9 août 1931, donataire de l’usufruit issu de la succession de son épouse,
- sa fille Mme [Y] [A] [D] [T] [S], née à [Localité 12] (62) le [Date naissance 8] 1932, épouse de M. [U] [X],
- sa fille Mme [Q] [I] [IM] [A] [S], née à [Localité 13] le [Date naissance 9] 1945, épouse de M. [H] [US] [JI] [C].
M. [X] [R] [S] est décédé le [Date décès 2] 1983 ce qui a mis fin à l’usufruit des biens issus de la succession de son épouse.
Mme [Y] [A] [D] [T] [S] épouse [X] est décédée le [Date décès 3] 1979, laissant pour lui succéder :
- son époux M. [U] [X] avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 2] 1958 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts par contrat de mariage en date du 12 avril 1958, donataire de l’ensemble des biens issus de la succession de son épouse
- sa fille Mme [B] [Q] [X], née à [Localité 13] le [Date naissance 2] 1960, divorcée en première noce [Localité 14] et épouse [P],
- sa fille Mme [Z] [K] [X], née à [Localité 13] le [Date naissance 1] 1964.
M. [U] [X] est décédé le [Date décès 4] 2015 ce qui a mis fin à l’usufruit des biens issus de la succession de son épouse.
Mme [Q] [I] [IM] [A] [S] épouse [C] est décédée le [Date décès 5] 2019 laissant pour lui succéder :
- son époux M. [H] [US] [JI] [C], né à [Localité 15] (92) le [Date naissance 3] 1942,
- sa fille Mme [V] [A] [TG] [C], née à [Localité 13] le [Date naissance 10] 1969,
- son fils M. [F] [X] [U] [C], né à [Localité 13] le [Date naissance 5] 1973,
- son fils M. [L] [IH] [H] [C], née à [Localité 13] le [Date naissance 11] 1978.
Mme [B] [Q] [X] épouse [P] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 novembre 1999 converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 1999.
Par jugement en date du 13 juin 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Mme [G], et a désigné Me [CK] [NR], notaire à Conflans-Sainte-Honorine pour y procéder.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 18 juin 2018.
Un procès-verbal de lecture accompagné d’un état liquidatif a été établi le 17 octobre 2018 mais n’a jamais été transmis au juge commis du tribunal.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juin, 4 juillet, 17 juillet et 27 juillet 2023, Mme [Z] [K] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire Mme [B] [Q] [X] épouse [P] et Me [J] [E] de la SELARL [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P], M. [H] [C], Mme [V] [A] [TG] [C], M. [F] [X] [U] [C] et M. [L] [IH] [H] [C] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Mme [O] [A] [G] épouse [S].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l'article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l'espèce, il existe, désormais entre Mme [Z] [X], Mme [B] [X] épouse [P] représentée par son liquidateur Me [J] [E] de la SELARL [1], M. [H] [C], Mme [V] [C], M. [F] [C] et M. [L] [C], une indivision successorale consécutive au décès de Mme [O] [A] [G] épouse [S] survenu le [Date décès 1] 1977 à [Localité 10].
Les parties ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision, sans être parvenues à un partage de cette dernière, et sollicitent à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage puisqu’une première procédure avait été initiée à la demande de Mme [Q] [C], a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 13 juin 2012 et à un procès-verbal de lecture et d’état liquidatif du 17 octobre 2018, mais est restée sans suite, les parties ayant laissé l’instance se périmer à la suite d’une radiation ordonnée le 18 juin 2018.
Il convient dès lors d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale ensuite du décès de Mme [O] [G] épouse [S].
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, au vu du nombre de biens immobiliers indivis, les opérations de partage s’avèrent complexes. Un administrateur provisoire de la succession est d’ailleurs désigné depuis 2016 pour gérer les biens indivis.
Mme [B] [X] épouse [P] avec son liquidateur Me [J] [E] de la SELARL [1], sollicitent la désignation d’un membre de l’office notarial de [Localité 16] afin de poursuivre le travail déjà accompli par Maître [CK] [NR]. Mme [K] [X] ne s’y oppose pas, à l’inverse des consorts [C].
Dès lors, il y a lieu de désigner un notaire qui n’a pas encore connu du dossier afin de ne faire naître aucun doute quant à l’impartialité du notaire commis dans l’esprit des parties en cause, peu important les frais déjà engagés devant le premier notaire qui doivent être mis en balance avec le montant de l’actif successoral, de l’ordre de sept millions d’euros. Il ne saurait toutefois être fait droit à la demande de désigner un notaire parisien au seul motif que le père de la demanderesse aurait été notaire dans les Yvelines, dès lors que celui-ci est décédé depuis plus de dix ans et qu’il était à la retraite depuis 1998.
Ainsi, il y a lieu de désigner Maître [W] [N], notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la créance de la succession de Mme [Q] [C] à l’égard de Mme [Z] [X] et de Mme [B] [X] épouse [P]
- Sur la recevabilité de la demande des consorts [C]
Mme [Z] [X] soutient que cette demande reconventionnelle des consorts [C] est irrecevable pour être sans lien avec la demande principale, visant l’article 70 du code de procédure civile.
Cet article dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ce moyen est toutefois irrecevable pour ne pas avoir été soumis au juge de la mise en état, exclusivement compétent, depuis le décret du 11 décembre 2019, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
- Sur la prescription de la créance
Le tribunal est là encore incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui ressort de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
- Sur le bien fondé de la créance
Mme [P], avec son liquidateur, et Mme [X] soutiennent que la transaction est nulle pour plusieurs motifs qui sont contestés par les consorts [C]. Il y a lieu de rappeler le contexte de la transaction de 2002.
M. [X] [S], veuf de Mme [O] [G], est décédé le [Date décès 6] 1983, laissant pour héritières Mme [Q] [S] épouse [C], sa fille, pour une moitié et pour l’autre moitié, soit un quart pour chacune, Mme [B] [P] et Mme [Z] [X] ses deux petites-filles venant par représentation de leur mère [Y] [S] épouse [X] prédécédée.
Il a été introduit le 20 mai 1996, par la [3], agissant en qualité de créancier de Mme [B] [P].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existante entre Mme [Z] [K] [X], Mme [B] [Q] [X] épouse [P] et Me [J] [E] de la SELARL [1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P], M. [H] [C], Mme [V] [A] [TG] [C], M. [F] [X] [U] [C] et M. [L] [IH] [H] [C] consécutive au décès de Mme [O] [A] [G] épouse [S] survenu le [Date décès 1] 1977 à [Localité 10], dont ils sont les héritiers ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [W] [N], notaire à [Localité 13] (78)
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
- Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Mme [O] [A] [G] épouse [S] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un protocole d'accord dans le cadre d'une succession ?
Un protocole d'accord est un document notarié qui formalise les modalités de partage des biens entre les héritiers, souvent utilisé pour éviter les litiges.
Comment se déroule le partage des biens d'une succession ?
Le partage des biens se fait généralement par accord amiable entre les héritiers, ou par décision judiciaire si aucun accord n'est trouvé.
Quels sont les droits des héritiers dans une succession ?
Les héritiers ont le droit de recevoir leur part des biens de la succession selon les règles de dévolution successorale et les dispositions testamentaires éventuelles.
Que faire si un héritier conteste le partage ?
Il est possible de saisir le tribunal pour résoudre le litige, ou de tenter de trouver un accord amiable pour éviter une procédure judiciaire.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.