Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/00020
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [D] a-t-elle droit à l'allocation de soutien familial malgré le recalcul effectué par la CAF ?
Principe retenu
L'allocation de soutien familial est soumise à des conditions de ressources et de situation familiale. En cas de perception indue, la CAF peut demander le remboursement des sommes versées.
Faits clés
- Madame [D] a demandé une allocation de soutien familial pour ses deux enfants.
- Monsieur [W] a été condamné à verser une pension alimentaire de 150 euros par enfant.
- La CAF a recalculé le droit à l'allocation de soutien familial et a notifié un indu de 5 546,51 euros.
- Madame [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
- Le recours de Madame [D] a été rejeté par la commission.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 novembre 2018, Madame [U] [D] a transmis à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime une demande d’allocation de soutien familial (ASF) pour ses deux enfants, [Z] [W] né le 2 octobre 2005 et [G] [W] née le 05 novembre 2012, issus de sa relation avec Monsieur [O] [W], précisant que le père ne participait pas financièrement à leur entretien.
Par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 14 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [W] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 150 euros par mois et par enfant.
Versant l’allocation de soutien familial à Madame [D], recouvrable auprès de Monsieur [W] à la suite du jugement du 14 octobre 2019, la CAF lui a demandé, par courrier daté du 23 janvier 2024, de transmettre le relevé des pensions alimentaires perçues pour ses enfants sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
A la suite de la réponse de l’allocataire à ce courrier, la CAF l’a informée, par courrier du 15 mars 2024, que son droit ASF était recalculé à compter du 1er mars 2022 et lui notifiait un indu de 5 546,51 euros.
Madame [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable en indiquant ne pas percevoir de pension alimentaire pour ses enfants de la part de Monsieur [O] [W].
Suite au rejet de son recours par la commission, lors de sa séance du 14 novembre 2024, notifié le 29 novembre 2024, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 7 janvier 2025 par le greffe.
A l’audience du 2 avril 2026, Madame [D], représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Rejeter la demande de la CAF aux fins de paiement de la somme de 5 101,12 euros au titre d’un prétendu indu d’allocations ;Débouter la CAF de toutes ses demandes ;Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant des condamnations ;La dispenser de toute condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
La CAF représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
A titre principal :Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel :Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 4 814,66 euros au titre du solde de l’indu d’ASF pour la période de mars 2022 à décembre 2023 ;En tout état de cause :Condamner Madame [D] à lui payer à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu d’Allocation de Soutien Familial
Madame [D] rappelle que son ex-époux a quitté le domicile conjugal à compter du mois de juin de l’année 2016, et que ce dernier n’a jamais pris part financièrement à l’éducation de leurs deux enfants.
Elle déclare ne pas avoir répondu correctement aux demandes de la CAF portées dans son courrier du 23 janvier 2024 en raison d’une mauvaise compréhension du français. Ainsi, elle estime que le document manuscrit qu’elle a rempli n’est pas suffisant pour établir l’existence de l’indu.
Elle relève à ce titre que les dates de versements qui y sont indiquées ne sont pas rationnelles puisque le jour de versement de la pension correspond systématiquement au mois de l’année. Elle s’appuie également sur une attestation de sa fille qui affirme que son père n’a jamais payé de pension alimentaire.
Contrairement à ce qu’avance la CAF, elle soutient avoir contesté avoir perçu des pensions alimentaires, mais avoir simplement coché la mauvaise case du formulaire. Enfin, elle ajoute que la somme qu’elle a indiquée avoir perçu au titre d’une pension alimentaire pour ses enfants, au mois de mars 2024, suite au courrier de la CAF du 15 mars 2024, semble correspondre au montant de l’APL que lui verse cette dernière (222,60 euros).
Elle sollicite, si le tribunal était amené à confirmer l’indu, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas ordonnée. Subsidiairement, elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
La CAF soutient que l’attestation de paiement que conteste Madame [D] est suffisamment explicite dès lors qu’il y est indiqué que Monsieur [W] lui a versé mensuellement, en 2022 et en 2023, la somme de 260 euros au titre d’une pension.
La CAF fait également valoir, sur ce dernier point, que Madame [D] n’a pas coché la case du formulaire de recours relative à une erreur dans sa déclaration mais celle relative à une contestation de l’application de la réglementation par ses services. Elle ajoute que, de surcroît, l’ASF qu’elle lui a versée n’a jamais été égale à la somme de 260 euros comme l’indique Madame [D] dans la déclaration litigieuse.
Sur ce,
L’article 1302 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code dispose quant à lui que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation de soutien familial est ouverte à tout enfant dont le père ou la mère se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
En l’espèce, Madame [D] a perçu l’ASF de la CAF à compter du mois de décembre 2018 et recouvrable auprès du père de ses enfants à compter du mois d’octobre 2019, ce dernier ayant été condamné à lui verser une pension par jugement du 14 octobre 2019 d’un montant de 150 euros par mois et par enfant soit au total 300 euros.
Afin d’étudier la situation de l’allocataire, l’organisme lui a demandé, par lettre du 23 janvier 2024, le relevé des pensions alimentaires perçues pour ses enfants du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
En retour, Madame [D] - qui ne conteste pas être l’auteure du document versé aux débats par la CAF en pièce 5 afin de justifier de sa créance- a dressé un état des paiements reçus au titre de pensions alimentaires. Ce document mentionne « je reconnai avec reçu la passion alimentaires [W] [C] [Q] » et liste des paiements mensuels de 260 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Mme [D] a par la suite contesté la dette devant la commission de recours amiable en indiquant sur le formulaire de recours du 15 mars 2024 “ je ne reçois rien de la part de Monsieur comme passion alimentaire. Je conteste cette décision” Pour autant, elle ne produit aux débats aucun élément qui permettrait effectivement de remettre en question la déclaration faite. A ce titre, il ne pourra qu’être relevé qu’elle se contente de dire qu’elle ne maitrise pas la langue française sans pour autant apporter d’éléments concrets sur ce point (attestations de proches, d’une assistante sociale) De la même manière, elle ne justifie pas de ses rentrées d’argent sur la période par exemple en produisant ses relevés de compte.
De la même manière elle n’explique pas à quoi pourrait alors correspondre le montant de 260 euros qu’elle a déclaré avoir perçu de la part du père des enfants chaque mois de l’année 2022 et 2023, étant relevé que ce montant n’a jamais correspondu au montant versé par la CAF au titre de l’ASF.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort de la comparaison entre la déclaration des sommes perçues au titre de la pension du mois de mars 2024 pour ses enfants, renseignée par Madame [D] le 25 mars 2024, et de l’attestation de droits de janvier à avril 2025 que la somme qu’elle a déclarée, à savoir 222,60 euros, ne correspond pas à son droit APL (219,22 euros) ni au montant d’une autre allocation.
Enfin, il ne pourra qu’être relevé que, pour les déclarations des pensions alimentaires perçues aux mois de janvier et février 2024, Madame [D] a bien su indiquer qu’elle n’avait rien perçu (0)
Ainsi, Madame [D] échoue à apporter la preuve que sa déclaration des pensions reçues par le père de ses enfants serait erronée, la seule attestation de sa fille - par nature subjective - ne suffisant à remettre en cause cette déclaration.
Sur la demande reconventionnelle de la CAF
L’article L523-1 du code de l’action sociale et des familles.
“ I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L.
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'allocation de soutien familial ?
L'allocation de soutien familial est une aide financière versée par la CAF pour soutenir les parents isolés dans l'éducation de leurs enfants.
Comment la CAF calcule-t-elle le montant des allocations ?
Le montant des allocations est calculé en fonction des ressources du foyer et de la situation familiale, notamment le nombre d'enfants à charge.
Que faire si la CAF réclame un remboursement d'allocations ?
Il est possible de contester la décision en saisissant la commission de recours amiable, puis éventuellement le tribunal si le recours est rejeté.
Quels sont les droits de Madame [D] concernant l'allocation de soutien familial ?
Madame [D] a le droit de recevoir l'allocation tant que les conditions de ressources et de situation familiale sont remplies.
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