Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 24/00833
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un redressement de cotisations par l'URSSAF sur une société ?
Principe retenu
Le redressement de cotisations par l'URSSAF peut être confirmé ou annulé en fonction de la conformité des primes et des cotisations aux dispositions légales. La société peut être condamnée à payer les cotisations dues ainsi que des majorations de retard.
Faits clés
- Contrôle d'assiette des établissements de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE sur la période 2020-2022.
- Rappel de cotisations d'un montant total de 1 229 585 euros notifié par l'URSSAF.
- Neuf chefs de redressements contestés par la société, incluant des primes exceptionnelles et des cotisations de prévoyance.
- La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
- La décision du tribunal a confirmé plusieurs chefs de redressement et a condamné la société à payer 512 050,08 euros.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’un contrôle d’assiette des 189 établissements de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE services de soins et d’accompagnement (SSAM) sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations datée du 8 novembre 2023, opérant un rappel de cotisations d'un montant total de 1 229 585 euros, auquel s'est ajouté 61 479 euros de majorations de retard.
Le 8 décembre 2023, la SSAM a présenté ses observations portant sur 9 chefs de redressements :
- Chef de redressement N° 1 – prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS 2020 Prime COVID pour 216 533,47 euros,
- Chef de redressement N° 2 – prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS 2020 Prime [D] pour 105 977,48 euros,
- Chef de redressement N° 3 – prime de partage de la valeur 2022 pour 152 662,89 euros,
- Chef de redressement N° 4 – prévoyance complémentaire - non respect du caractère collectif (contrat MUTEX) pour 6 298,30 euros,
- Chef de redressement N° 8 – prévoyance complémentaire - non respect du caractère obligatoire pour 274 576 euros,
- Chef de redressement N° 9 – avantage en nature - réservation berceaux pour 14 642, 31 euros,
- Chef de redressement N°10 : réduction générale des cotisations : règles générales pour 412 189 euros,
- Chef de redressement N°11 : réduction générale du taux de la cotisation allocation familiale sur les bas salaires pour 816,73 euros,
- Chef de redressement N° 12 – réduction du taux de la cotisation maladie sur les bas salaires pour 24 031,86 euros,
Par courrier du 03 janvier 2024, l’inspecteur a confirmé l’ensemble des chefs de redressement contestés.
Suite à la mise en demeure émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF le 12 mars 2024 portant sur la somme de 1 291 064 euros comprenant 1 229 585 euros de cotisations et 61 479 euros de majorations de retard, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision explicite du 08 juillet 2024 notifiée le 22 juillet 2024.
Par requête réceptionnée le 25 septembre 2024, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de la décision de rejet.
A l'audience du 02 avril 2026, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM, représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
annuler tous les chefs de redressement,condamner l’URSSAF à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
réduire les chefs de redressement n°1, n°2, n°3, n°10, n°11 et n°12 compte tenu des instructions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale,
Par ses conclusions en répliques, reprises et soutenues oralement, l'URSSAF de HAUTE NORMANDIE demande au tribunal de :
A titre principal
déclarer recevable le recours de la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE,débouter la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes,confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2024,confirmer les redressements contestés pour un montant de 1 205 196,36 euros en cotisation et 60 274 euros en majorations de retard, condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement de la somme de :
* 1 205 196,36 euros en cotisation (en deniers ou quittance)
* 60 274 euros en majorations de retard,
A titre subsidiaire
condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement de la somme de 2 531,68 euros au titre du forfait social auquel s’ajoute les majorations de retard,condamner la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE au paiement de la somme de 924 322,06 euros au titre des autres chefs de redressements contestés auquel s’ajoutent les majorations de retard,En tout état de cause
dire que la somme de 24 388,57 euros en cotisations versées au titre des redressements non contestés reste ac…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les chefs de redressement au titre des primes :
Il ressort de la lettre d’observations que la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a distribué :
- une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite prime COVID modulée entre les salariés. Le versement de cette prime est intervenu sur la période d’août à décembre 2020.
- une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite prime noël [D] modulée entre les salariés, versée sur le mois de décembre 2020,
- une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat dite prime pouvoir d’achat modulée entre les salariés, et versée sur le mois d’octobre 2022.
Ces primes sont exonérées en totalité des cotisations et contributions sociales.
Les inspecteurs ont constaté que les travailleurs en situation de handicap dans l’établissement SIRET 794 994 277 00 836 (ESAT) ont été exclus du bénéfice de ces primes, au contraire de leur encadrement bénéficiaire, alors que les investigations menées ont permis d’établir que ces travailleurs :
- ont poursuivi leurs activités durant la période de COVID 19
- témoignent pour toute ou partie d’une durée de travail effective.
La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM rappelle qu’elle est un organisme de droit privé à but non lucratif relevant du code de la mutualité et reconnue d’utilité publique.
Elle précise qu’elle gère de nombreux établissements dont un ESAT (établissement et service d’accompagnement par le travail) ayant pour but l’accompagnement de publics vulnérables spécifiques (personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfants, familles) pour répondre à leurs différents besoins (santé mentale, hébergement, services à domicile, soins infirmiers, santé visuelle, santé auditive, pharmacie santé dentaire )
La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM rappelle que les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) relèvent du secteur médico-social et sont encadrés par des dispositions législatives précises contenues dans le code de l’action sociale et des familles.
Elle indique que les ESAT ont pour vocation de permettre à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent temporairement ou durablement intégrer le milieu dit “ordinaire” de travail d’exercer une activité tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif adapté. Ils visent également à favoriser l’autonomie et leur inclusion sociale et professionnelle à terme si possible. Ces missions sont remplies par des acteurs du secteur médico-social qui accompagnent les personnes en situation de handicap au quotidien (coordonnateurs éducatifs, moniteurs d’atelier, infirmiers, psychiatres).
La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM souligne que les travailleurs en ESAT sont considérés comme des usagers d’établissements médicaux et sociaux et non comme des salariés. A ce titre, les usagers des ESAT ne sont par conséquent pas liés à l’établissement par un contrat de travail mais bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail (désormais dénommé contrat d’accompagnement par le travail).
Elle appuie son argumentaire sur deux rescrits sociaux ayant donné lieu à une réponse de l’URSSAF
- l’un du 16 décembre 2024 relatif aux chèques-vacances dans lequel l’URSSAF indique que “la personne handicapée admise en ESAT n’a pas le statut de salarié au sens du droit du travail. En effet celle ci n’est pas liée à la structure par un contrat de travail mais signe avec l’établissement un contrat de soutien et d’aide par le travail tel que prévu par l’article L 311-4 du dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles”.
- le second du 7 avril 2025 dans lequel l’URSSAF confirme sa position s’agissant de la question de l’intéressement.
Ainsi, la demanderesse soutient que l’URSSAF qui reconnait la différence de statut entre les salariés et les travailleurs handicapés dits usagers de l’ESAT ne peut pas écarter ce raisonnement pour l’application des critères d’attribution des primes exceptionnelles pour le pouvoir d’achat (PEPA) et de la prime de partage de la valeur (PPV). Elle ajoute que c’est également cette distinction qu’a opéré le gouvernement dans la demande d’attribution de la prime COVID par l’entreprise avec dotation associée.
La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM ajoute qu’il n’existe aucun texte indiquant que si des salariés perçoivent une PEPA ou une PPV, les usagers d’un ESAT doivent également recevoir une telle prime.
Elle considère ainsi qu’elle n’a pas commis de faute en ne versant pas de prime COVID, PEPA ou PPV aux usagers de l’ESAT puisqu’ils ne sont ni des salariés, ni éligibles si les salariés sont bénéficiaires de telles primes.
S’agissant de la prime COVID, la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM fait valoir que la prime COVID a été instaurée par le gouvernement d’abord pour les salariés du secteur de la santé puis transposée pour le champ privé. Elle indique que les modalités d’attribution de la prime ont été exclusivement définies par l’Etat s’agissant des conditions d’éligibilité, des conditions d’attribution et des montants associés.
Elle fait valoir que :
- l’ARS a financé cette prime uniquement pour les salariés de l’ESAT “ la passerelle verte” (et non les usagers) et l’a transmise à l’entreprise qui a agi uniquement en qualité d’intermédiaire,
- les usagers n’ont pas poursuivi leurs activités pendant la période du COVID 19 puisqu’ils ont été confinés.
Elle ajoute que l’URSSAF s’appuie sur des textes inapplicables en l’espèce puisque la prime COVID ne peut pas être assimilée à une prime de pouvoir d’achat et que l’URSSAF ne démontre pas en quoi la prime COVID devrait se voir appliquer les textes relatifs aux primes de pouvoir d’achat.
S’agissant de la prime [U] [D], la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM soutient qu’ellle a été légitime de ne verser cette prime qu’aux seuls salariés dès lors que les travailleurs en situation de handicap sont des usagers, ce qui constituent deux populations distinctes.
Dès lors, elle estime que les textes permettent de ne verser cette prime qu’à une catégorie de population sans que cela ne soit discriminatoire comme l’avance l’URSSAF. Elle rappelle que l’exclusion des usagers de l’ESAT du versement de ces primes découle directement de leur statut spécifique d’usager (régi exclusivement par le code de l’action sociale et des familles).
Elle affirme que l’article IV de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 impose seulement à l’employeur de verser la prime soit à tous les salariés d’un même établissement, soit à tous les usagers dits travailleurs handicapés d’un ESAT. Toutefois si l’employeur verse la prime aux salariés, rien ne lui impose de la verser également aux usagers accompagnés de l’ESAT.
L’exclusion des usagers de l’ESAT de cette prime ne relève donc pas d’une discrimination mais d’une distinction fondée sur leur statut spécifique.
En outre la MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM soutient qu’à aucun moment l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ne conditionne l’exonération à une identité de traitement entre salariés et usagers dits travailleurs handicapés. Dès lors qu’il s’agit de deux populations distinctes ne relevant pas du même régime juridique, l’absence d’égalité de traitement est justifiée. Elle ajoute que l’instruction DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions d’exonération des primes exceptionnelles confirme cette lecture.
S’agissant de la Prime de partage de la valeur 2022, la demanderesse maintient qu’elle est légitime à n’avoir versé cette prime qu’à ses salariés dès lors que les salariés et les usagers sont deux populations distinctes qui ne répondent pas aux mêmes régimes juridiques, ainsi qu’elle l’a développé pour la prime précédente.
Elle s’appuie sur l’article de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et l’instruction publié au BOSS le 10 octobre 2022 qui confirme l’existence d’une distinction légitime entre salariés et usagers.
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un redressement de cotisations ?
Un redressement de cotisations est une procédure par laquelle l'URSSAF ajuste le montant des cotisations dues par une entreprise suite à un contrôle.
Comment contester un redressement de cotisations ?
Pour contester un redressement, l'entreprise peut saisir la commission de recours amiable dans un délai déterminé après notification du redressement.
Quels sont les montants des cotisations redressées dans cette décision ?
Les cotisations redressées s'élèvent à 512 050,08 euros, incluant des majorations de retard.
Quelles primes ont été confirmées par le tribunal ?
Le tribunal a confirmé le redressement concernant la prime exceptionnelle pouvoir d’achat LFSS et plusieurs cotisations de prévoyance.
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