Tribunal judiciaire, 1ère ch. - sect. 3, 15 juin 2026 — n° 24/00918
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du refus de paiement du solde d'un contrat de construction par le maître d'ouvrage ?
Principe retenu
Le maître d'ouvrage est tenu de régler le prix convenu pour la construction, sauf en cas de réserves justifiées. En cas de non-paiement, le constructeur peut demander des intérêts de retard et la mise en demeure est nécessaire pour engager des poursuites.
Faits clés
- Contrat signé le 2 avril 2022 pour la construction d'une maison individuelle.
- Révision tarifaire notifiée le 3 août 2023, augmentant le prix de 10 684,84 €.
- Refus de paiement du solde de 49 029,50 € par le maître d'ouvrage.
- Mise en demeure envoyée le 1er décembre 2023.
- Réception des travaux avec réserves le 12 janvier 2024.
Articles cités
article 1134 du code civil
article 1231-1 du code civil
article 1240 du code civil
article R231-7-II 2° du code de la construction
article R.231-14 alinéa 2 du code de la construction
Exposé du litige
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 2 avril 2022, M. [N] [P] et Mme [K] [J] ont conclu avec la société Maisons Pierre un contrat relatif à la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] pour un prix total de construction de 170.530 euros TTC.
Le 3 août 2023, la société Maisons Pierre a notifié à M. [N] [P] et Mme [K] [J] la révision tarifaire en application de l'indice BT01, majorant le prix de 10 684,84 € TIC, portant le prix à charge du constructeur à la somme de 181 214,84 €TTC.
Par courrier reçu le 13 août 2023 par la société Maisons Pierre, M. [N] [P] et Mme [K] [J] ont signifié leur refus.
Le 18 septembre 2023, la société Maisons Pierre a répondu concéder une remise de 2.684,84 euros portant la révision tarifaire à la somme de 8000 euros TTC.
Le 13 octobre 2023, date fixée pour la réception, M. [N] [P] et Mme [K] [J] ont refusé de régler cette occasion la dernière situation de travaux outre le solde de 5 % exigible à la réception. La société Maisons Pierre a refusé de remettre les clés.
Le 1er décembre 2023, la société Maisons Pierre a mis en demeure M. [N] [P] et Mme [K] [J] de régler sous huitaine la somme de 49 029,50 €, soit le solde du prix de la maison ainsi que de l’appel de fonds correspondant au second oeuvre.
Par courriel du 22 décembre 2023, M. [Z] a contesté le paiement de la situation de travaux des 95% ainsi que le solde de la construction soulignant que les clés ne lui avaient pas été remises et qu’il n’avait dès lors pas pu prendre possession du bien. Il a précisé vouloir émettre des réserves.
Le 8 janvier 2024, M. [N] [P] a adressé un courrier à la société Maisons Pierre ayant pour objet “dénonciation condition de la réception- transmission PV de réception” auqual été joint un procès verbal de réception des travaux avec réserves daté du 8 janvier 2024 transmettaient un procès verbal des travaux du 8 janvier 2024.
Le 19 janvier 2024, M. [N] [P] et Mme [K] [J] ont adressé un courrier à la société Maisons Pierre listant les réserves suite à la réception de leur pavillon “le 12 janvier 2024.”
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2024 la société Maisons Pierre a fait assigner à comparaître Mme [J] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux au visa des articles 1134, 1231-1, 1240 du Code civil et R231-7-II 2° et R. 231-14 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation aux fins de :
- Condamner in solidum les consorts [B] au paiement de la somme de 49.029,50 €, TTC majorée d'un intérêt au taux de 1 % par mois de retard entamé à compter du mois de décembre 2023, soit le mois entamé dans le délai de 15 jours suivant la première mise en demeure d'avoir à régler le solde adressé par la société MAISONS PIERRE aux consorts [B] dès le 1er décembre 2023;
- Condamner in solidum les consorts [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de leur résistance abusive.
- Condamner in solidum Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 euros d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A la demande de Mme [J] et M. [P], le juge de la mise en état a notamment, le 7 octobre 2024,
- ordonné une mesure d’expertise;
- désigné M. [G] [H] en qualité d’expert;
- fixé à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [J] et M. [P]
Le 8 mars 2024, à la demande de M. [P], un commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat afin de dresser une liste de désordres.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Maisons Pierre demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 145, 331, 367 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L131-1 et L131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu les articles L. 231-8 alinéa 2, et R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la jonction
L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
La société Maisons Pierre a fait assigner M. [N] [P] et Mme [K] [J] pour obtenir le règlement du solde du prix en application du contrat de construction de maison individuelle (N° RG 24/00918).
La société Maisons Pierre a assigné la SA AXA France Iard, es-qualités d’assureur RCP, RCD et dommages-ouvrage en intervention forcée (N° RG 25/02281).
Il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il sera donc fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 331du code de procédure civile dispose que : “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Par ordonnance du 7 octobre 2024 (N° RG 24/00918), le juge de la mise en état a, à la demande de Mme [J] et M. [P], ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [G] [H] en qualité d’expert.
La société Maisons Pierre demande de rendre cette ordonnance commune et opposable à la SA AXA France Iard, es-qualités d’assureur RCP, RCD et dommages-ouvrage .
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de provision
Pour solliciter une provision de 49 029,50 €, la société Maisons Pierre soutient que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que :
- la réception de l’ouvrage sans réserves est intervenue de manière contradictoire le 13 octobre 2023, date à laquelle les consorts [S] [J] étaient assistés d’un professionnel de la construction
- qu’à cette date, la maison était habitable
- qu’il revenait au maître de l’ouvrage de faire réaliser les travaux de raccordement pour la mise en service de l’électricité, le Consuel n’étant pas nécessaire pour réaliser lesdits branchements
- que les désordres dont les consorts [B] soutiennent que leur bien est affecté ne relèvent pas de la responsabilité de la société Maisons Pierre et ne peuvent lui être imputables, les maîtres d’ouvrage ayant accepté leur ouvrage sans réserves le 13 octobre 2023 et par voie de conséquence ont accepté les vices apparents
- que, de plus, les griefs affectant le vide sanitaire et le puisard relevaient des travaux réservés aux consorts [S] [J] selon la notice descriptive
- que le grief affectant le vide sanitaire a été purgé par la réception sans réserve
- que si l’expert judiciaire qualifie ce grief de désordre de nature décennale au motif qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, le vide sanitaire, exclu de la surface habitable, ne peut remettre en cause l’habitabilité de l’ouvrage
- qu’il résulte de l’avis technique de l’expert amiable diligenté par la compagnie AXA, laquelle a refusé sa garantie, l’absence de désordre sur l’habitabilité ou la structure
- que s’agissant du puisard, son positionnement en façade arrière droite de l’ouvrage et non en façade avant ne constitue pas une contestation sérieuse à l’obligation de paiement du solde du prix contractuellement convenu
Pour s’opposer à cette demande, les consorts [B] soutiennent qu’elle se heurte à une contestation sérieuse en ce que
- le procès verbal de réception du 13 octobre 2023 est contestable car non précédé d’une convocation régulière et dont aucun exemplaire ne leur a été remis
- la réception a été effectuée en présence d’un expert mandaté par la société Maisons Pierre qui ne les a pas assisté correctement alors que le vide sanitaire était déjà rempli d’eau,
- la société Maisons Pierre a méconnu son obligation de livraison en ne leur remettant pas les clés
- que la maison dépourvue d’électricité et de chauffage n’était pas habitable le 13 octobre 2023, la société Maisons Pierre n’ayant pas remis lors de la réception l’attestation du Consuel alors même qu’il s’agit d’une condition d’habitabilité des lieux
- qu’en l’état les réserves ne sont toujours pas levées
- qu’il résulte des premières conclusions expertales que les désordres présentent une nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
- qu’ils sont dès lors fondés à retenir le solde du prix.
Sur ce,
En vertu de l’article 789, 3°, du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, “la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Le code de la construction et de l’habitation dispose en son article L. 231-8 :
“Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.”
Aux termes de l’article R 231-7 du code précité :
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de l’instance n° RG 24/00918 à celle enregistrée sous le n° RG 25/02281 et dit que les instances se poursuivront sous le n° RG 24/00918;
Dit que les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024 (N° RG 24/00918) sont communes et opposables à la SA AXA France Iard, es-qualités d’assureur RCP, RCD et dommages-ouvrage qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA AXA France Iard,es-qualités d’assureur RCP, RCD et dommages-ouvrage , parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;
Dit que la société Maisons Pierre devra consigner la somme de 1.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance;
Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension;
Dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension;
Dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné;
Rappelle que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès;
Condamne M. [N] [P] et Mme [K] [J] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 40.103 euros TTC avec intérêts au taux légal de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure, soit à compter du 1er décembre 2023 conformément à l’article 8 du CCMI et à l’article et R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation
Dit n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte
Rejette la demande de provision de la société Maisons Pierre au titre du solde de 5% du prix des travaux soit la somme de 8.926,50 euros
Rejette la demande de M.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de construction ?
Un contrat de construction est un accord entre un maître d'ouvrage et un constructeur pour la réalisation d'un ouvrage, définissant les obligations de chaque partie.
Quels sont mes droits si je constate des réserves sur les travaux ?
Vous avez le droit de signaler des réserves et de demander des corrections avant de procéder au paiement final.
Comment se déroule une mise en demeure ?
Une mise en demeure est une notification formelle demandant le paiement d'une somme due, souvent précédée d'un délai pour régulariser la situation.
Quels sont les intérêts de retard en cas de non-paiement ?
Les intérêts de retard sont des pénalités appliquées sur le montant dû, calculées à partir de la date de mise en demeure jusqu'au paiement effectif.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.