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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 24 juin 2026 — n° 26/03315

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. La prolongation de la rétention doit respecter les dispositions légales en vigueur.

Faits clés

  • M. [Y] [D] a été placé en rétention administrative le 19 juin 2026.
  • Il a contesté la légalité de son placement en rétention par un recours enregistré le 22 juin 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [Y] [D] est de nationalité algérienne et a été condamné à une interdiction du territoire français.
  • L'audience a eu lieu en présence d'un interprète assermenté pour la langue arabe.

Articles cités

article 66 de la constitution article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 24 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03315 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQTB Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 12 février 2026 rendu par la 17ème chambre correctionnelle chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [Y] [D] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Y] [D], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 18h15 ; Vu le recours de M. [Y] [D], né le 09 Juillet 1983 à JIJELJIJEL, de nationalité Algérienne daté du 20 juin 2026, reçu et enregistré le 22 juin 2026 à 16h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 23 juin 2026, reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 08h48, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [D], né le 09 Juillet 1983 à [Localité 2], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [I] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par le retenu à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ZERAD - cabinet centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ; - M. [Y] [D] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [D] enregistré sous le N° RG 26/03315 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQTB et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03314 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - l’absence d’examen de vulnérabilité et l’incompatibilité avec l’état de santé ; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Y] [D] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 février 2026 confirmée par la cour d’appel de Paris le 4 juin 2026, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - a indiqué ne plus résider à l’adresse indiquée aux services de la police aux frontières lors de l’audition du 24 février 2026, - n’a pas exécuté plusieurs précédentes mesure d’éloignement prononcées les 21 décembre 2015, 22 février 2023, 20 janvier 2024 par le préfet de Seine [Localité 3]. Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs condamnations. La procédure révèle en effet à la lecture du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et de la fiche pénale 4 condamnations entre 2022 et 2024 pour des infractions d’atteintes aux biens et aux personnes et une condamnation récente le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention : Il est allégué de ce que l’intéressé présente des troubles psychologiques et souffre de diabète. L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'” Il ressort de l’audition réalisée le 24 février 2026 que l’intéressé a indiqué souffrir du bras gauche et être “sous antidépresseur”. Si l’administration ne pouvait ignorer ces éléments, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacles à une mesure de placement en rétention, qu’en effet, au cours de l’audition du 24 février 2026, si l’intéressé a indiqué être suivi d’un point de vue médical, il n’ne justifie pas et n’a en tout état de cause pas sollicité, alors qu’il avait la possibilité, même en situation irrégulière, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé”. Les pièces produites au soutien du recours par l’intéressé attestent de problèmes de santé rencontrés suite à une agression physique en 2020 ayant nécessité une hospitalisation et qui ont été pris en charge.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juin 2026. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2026 à 11h55. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 24 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 juin 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 juin 2026. L’avocat de la personne retenue,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention en attendant son expulsion.
Quels sont mes droits pendant la rétention ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, de demander un interprète et de communiquer avec votre consulat.
Comment contester une décision de rétention ?
Vous pouvez introduire un recours devant le tribunal judiciaire pour contester la légalité de votre placement en rétention.
Combien de temps peut-on être retenu administrativement ?
La durée de la rétention administrative peut être prolongée, mais elle est limitée par la loi et doit être justifiée.

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