Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 24 juin 2026 — n° 26/03329
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité d'un arrêté de placement en rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. L'arrêté de placement doit être suffisamment motivé et respecter les droits de l'individu, notamment en vertu de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Faits clés
- M. [T] [G] est de nationalité Ivoirienne et a été placé en rétention administrative.
- L'arrêté de placement a été notifié le 19 juin 2026.
- M. [T] [G] a contesté l'arrêté pour insuffisance de motivation et violation de ses droits.
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- La décision a été rendue en audience publique avec la présence d'avocats.
Articles cités
article 66 de la constitution
article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03329 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUA
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 février 2024 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [T] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [T] [G], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 18h25 ;
Vu le recours de M. [T] [G], né le 11 Novembre 1985 à GAGNOA, de nationalité Ivoirienne daté du 22 juin 2026, reçu et enregistré le 22 juin 2026 à 16h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 23 juin 2026, reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 12h27, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [G], né le 11 Novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Roxane GRIZON - Cabinet ACTIS avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [T] [G] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [G] enregistré sous le N° RG 26/03329 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUA et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03326;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) ;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entraîné un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [T] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 28 février 2024 et notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DU VAL-D’OISE, qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
- s’est soustrait à la mesure précitée,
Le tribunal relève une soustraction à la mesure d’éloignement précitée. Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales :
L’office du juge judiciaire se limite à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il est constant que le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard de la mesure d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence exclusive du juge administratif.
En l’espèce, le tribunal relève que sous couvert de contester son placement en rétention, l’intéressé conteste en réalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, pour laquelle le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer.
A à défaut d’éléments tangibles démontrant la réalité d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale durant le temps de la rétention dont il convient de rappeler que la durée légale ne peut dépasser 90 jours, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entraîné une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu que l’intéressé a fait état de problèmes de santé qui, après consultation d’un médecin, ont été jugés compatibles avec la mesure.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [T] [G] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités ivoiriennes et l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 19 juin 2026 à 18h44, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [G] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2026 à 16h26.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 juin 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 juin 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne en attente de son expulsion du territoire français, sous certaines conditions légales.
Comment contester un arrêté de placement en rétention ?
Pour contester un arrêté de placement en rétention, il faut introduire un recours devant le tribunal judiciaire, en arguant de l'irrégularité de la décision.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Pendant la rétention, vous avez le droit d'être assisté par un avocat, de demander un interprète, et de communiquer avec votre consulat.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des motifs sérieux, notamment des risques de fuite ou de récidive, et doit respecter les droits de l'individu.
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