Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 24 juin 2026 — n° 26/03303
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour prolonger une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La procédure doit respecter les droits de la personne retenue, notamment en ce qui concerne l'information du procureur et les conditions de détention.
Faits clés
- M. [H] [P] a été placé en rétention administrative le 19 juin 2026.
- Le préfet de police a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- La décision de placement a été notifiée à M. [H] [P] le même jour.
- M. [H] [P] est de nationalité marocaine et né le 09 juillet 2000.
- La procédure a été contestée par l'avocat de M. [H] [P] pour irrégularités.
Articles cités
article 66 de la Constitution
article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSC
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 juin 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [H] [P], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 17h22 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 22 juin 2026, reçue et enregistrée le 22 juin 2026 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [P], né le 09 Juillet 2000 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de MEZINE [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 26/03303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSC
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Caterina BARBERI - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1]
- M. [H] [P] ;
Dossier N° RG 26/03303 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSC
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [H] [P] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;
- le défaut d’alimentation de l’intéressé lors de la garde à vue ;
- l’absence de l’identification de l’agent ayant consulté le TAJ et le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ;
- la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République.
Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’un défaut d’actualisation du registre à défaut des mentions suivantes :
- le recours suspensif devant le tribunal administratif ;
- la programmation d’un plan de vol.
Sur le moyen tiré de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative :
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d'immédiateté de l'avis au procureur de la République imposé par l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure.
En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention notifiée le 19 juin 2026 à 17h22 a été notifiée au procureur de la République de [Localité 1] le même jour par telecopie à 15h30 et au procureur de la République de [Localité 3] par courriel à 15h29, par anticipation, le procureur. Cette pratique n'est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d'anticiper toute difficulté de communication, moins de deux heures avant le placement réel. Il en serait autrement si l’avis au parquet était prématuré.
Il s’en suit qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée, étant observé que l’admission au centre a été notifiée au procureur de la République de [Localité 4] à 18h17.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé lors de la garde à vue :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu'au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s'alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d'une alimentation - ou plus exactement d'une proposition d'alimentation - de la personne retenue pèse sur l'administration.
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, M. [H] [P] a été placé en garde à vue entre le 19 juin 2026 à 8h35 et le 19 juin 2026 à 17h16. Son placement en garde à vue était inférieur à 24 heures. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que l’intéressé a pu s’alimenter à 11h46.
Le conseil de l’intéressé n’explique pas quel repas n’a pas été proposé à l’intéressé durant cette courte durée. La dignité de l’intéressé a été respectée.
Le moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de l’identification de l’agent ayant consulté le TAJ et le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :
L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 19 juin 2026 à 11h15 nommé “recherche fichiers” que l’agent de police judiciaire [J] [S] est expressément habilité à la consultation des données des fichiers de police tels que le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. En tout état de cause, il n’en résulte aucune atteinte dès lors que l’intéressé est inconnu à ce fichier.
S’agissant de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), cette dernière n’a pas eu lieu ainsi qu’en atteste le procès-verbal nommé “carence IJ”.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République :
M. [H] [P] a été placé en garde à vue entre le 19 juin 2026 à 8h35 et le 19 juin 2026 à 17h16.
Dispositif
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [H] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [H] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2026 à 15h54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne sur le territoire français en attendant son éloignement, généralement en raison de son statut d'étranger en situation irrégulière.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
Une personne en rétention a le droit d'être informée de ses droits, d'être assistée par un avocat, et de demander la fin de sa rétention par une requête motivée.
Comment contester une décision de rétention ?
La contestation d'une décision de rétention peut se faire par voie de recours devant le tribunal judiciaire, en invoquant des irrégularités dans la procédure ou des violations des droits.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des raisons légales, notamment le risque de fuite ou la nécessité de finaliser les procédures d'éloignement.
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