Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 24 juin 2026 — n° 26/03332
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention administrative en tant que gardien de la liberté individuelle. Aucune irrégularité antérieure à une audience ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure concernant la prolongation de la rétention.
Faits clés
- M. [B] [N] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Une interdiction du territoire français de deux ans a été prononcée à son encontre.
- La rétention administrative a été prolongée pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2026.
- Le préfet du Val-d'Oise a demandé une nouvelle prolongation de la rétention le 23 juin 2026.
- L'audience pour la prolongation de la rétention a eu lieu le 24 juin 2026.
Articles cités
article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03332 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUF Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03332 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQUF
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 26 août 2025 par la 6ème chambre 2 du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. [B] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de 02 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [B] [N], notifiée à l’intéressé le 25 avril 2026 à 08h53 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2026 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 27 mai 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 23 juin 2026, reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 11h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 juin 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [N], né le 31 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [E] [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Roxane GRIZON -Cabinet ACTIS avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [B] [N];
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
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Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il convient de rappeler s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), public; que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959) et que cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [B] [N] a fait l’objet de 5 condamnations pénales dont les plus récentes sont les suivantes :
- le 30 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 4 mois d’meprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et recel de bien provenant d’un vol ;
- le 26 août 2025 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 6 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et 2 ans d’interdiction du territoire à titre de peine complémentaire pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive.
Dès lors, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative soit accueillie.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 24 mars 2026 n’ont cessé d’être relancées et dernièrement le 19 juin 2026, étant observé que figure au dossier une précédente reconnaissance en date du 22 août 2023. Il s’ensuit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [N], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2026 à 16h56.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 24 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 juin 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention pour des raisons liées à son statut migratoire, notamment en cas de risque de fuite ou de nécessité d'exécution d'une mesure d'éloignement.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être assisté par un avocat, de demander un interprète, et de communiquer avec son consulat ou des organisations compétentes.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative nécessite une demande formelle du préfet, qui doit être examinée par un juge, garant de la légalité de la mesure.
Peut-on contester une décision de rétention administrative ?
Oui, un étranger peut contester la décision de rétention administrative par voie de recours devant le juge des libertés et de la détention.
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