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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 24 juin 2026 — n° 26/03310

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour prolonger une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. La prolongation de la rétention doit respecter les droits de la personne retenue et les conditions prévues par la loi.

Faits clés

  • M. [N] [Y] [O] est de nationalité congolaise et a été placé en rétention administrative.
  • Un arrêté du préfet de Val d'Oise a ordonné son expulsion du territoire français.
  • M. [N] [Y] [O] a contesté la légalité de son placement en rétention.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • La décision de prolongation a été prise en audience publique.

Articles cités

article 66 de la constitution article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 24 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03310 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSY Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 juin 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [N] [Y] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [Y] [O], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 18h25 ; Vu le recours de M. [N] [Y] [O], né le 20 Janvier 1990 à KINSHASA, de nationalité Congolaise daté du 22 juin 2026, reçu et enregistré le 22 juin 2026 à 09h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 23 juin 2026, reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 08h36, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [Y] [O], né le 20 Janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité Congolaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Roxane GRIZON - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ; - M. [N] [Y] [O] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [Y] [O] enregistré sous le N° RG 26/03310 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSY et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03309 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES CONCLUSIONS Le conseil de M. [N] [Y] [O] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’absence de certificat médical et l’impossible contrôle quant à la compatibilité de l’état de santé avec la garde à vue ; - la levée tardive de la garde à vue et le retard dans l’exercice des droits en rétention ; - l’illégale durée du placement en rétention et les atteintes à l’exercice des droits en rétention. Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de copie actualisé et émargé du registre. Le conseil de l’intéressé indique à l’audience renoncer au premier moyen. Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue et le retard dans l’exercice des droits en rétention : Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. Dès lors, aux termes de l’article 62-3 al 2, le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. M. [N] [Y] [O] a été placé en garde à vue entre le 18 juin 2026 à 2h10 et le 19 juin 2026 à 18h25. Il convient de considérer que la durée entre les instructions du parquet le 19 juin 2026 à 16h30 de procéder à la levée de la garde à vue et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes tels que la notification d’une convocation devant le tribunal judiciaire et l’annexion à 17h d’un certificat médical établissant une ITT de 1 jour. En tout état de cause, la garde à vue n’a pas dépassé le délai légal de 48h et aucun grief ne résulte d’un maintien en garde à vue pendant 1h55 qui ne correspond pas à un délai anormal d’achèvement d’une procédure pénale nécessitant l’accomplissement d’actes. Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d'une part et placement en rétention administrative d'autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue entre 18h25 et 18h40, sans préjudicier aux droits de la personne. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l’illégale durée du placement en rétention et les atteintes à l’exercice des droits en rétention : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il est constant que la notification de la décision de placement en rétention administrative faite à l’intéressé comportait une erreur relative à la mention du délai de placement en rétention comme du délai de recours contre ce placement, les deux ayant été indiqués comme étant de 4 jours au lieu de 96 heures. Toutefois, cette erreur sur l'expression du délai n'a pas eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. En effet, une telle erreur n'affecte ni la légalité, ni l'opposabilité de la décision administrative et n’a pas privé l'intéressé de son droit d'agir, a fortiori lorsqu’un recours a pu être formulé dans le délai légal de 96h. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de signature de l’intéressé sur le registre actualisé : L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent " - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] [O] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2026 à 18h10. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 24 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne étrangère sur le territoire français en attendant son expulsion.
Quels sont mes droits en rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être informé de la raison de votre rétention, de contacter un avocat, et de demander à mettre fin à votre rétention.
Comment contester une décision de rétention ?
Vous pouvez introduire un recours devant le tribunal judiciaire pour contester la légalité de votre rétention.
Combien de temps peut-on être retenu administrativement ?
La durée de la rétention administrative peut être prolongée, mais elle est limitée par la loi et doit respecter les droits de la personne retenue.

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