Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 24 juin 2026 — n° 26/03337
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La prolongation de la rétention doit respecter les dispositions légales en vigueur.
Faits clés
- M. [Y] [P] est de nationalité russe et a été placé en rétention administrative.
- Un arrêté du préfet du Haut-Rhin a ordonné son éloignement du territoire français.
- Des recours ont été formés par l'association France Terre d'Asile et par le conseil de M. [Y] [P].
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
- La décision de placement en rétention a été notifiée à M. [Y] [P] le 19 juin 2026.
Articles cités
article 66 de la constitution
article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03337
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer pris à l’encontre M. [Y] [P] en date du 11 juin 2024
Vu l’arrêté pris le 08 décembre 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [Y] [P] de quitter le territoire français
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2026 par le PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [Y] [P], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 09h55 ;
Vu le recours formé par l’association France Terre d’Asile de M. [Y] [P] daté du 20 juin 2026, reçu et enregistré le 22 juin 2026 à 17h16 au greffe du tribunal, ainsi que le recours formé par le conseil de M. [Y] [P] daté du 23 juin 2026, reçu et et enregistré le 23 juin 2026 à 15h13 au greffe du tribunal par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 23 juin 2026, reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 07h43, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [P], né le 12 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [F] [B] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près la Cour d’appel de [Localité 2] , assermenté pour la langue allemande déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Caterina BARBERI - cabinet Centaure avocat représentant le PREFET DU HAUT-RHIN ;
- M. [Y] [P] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [P] enregistré sous le N° RG 26/03305 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSF ainsi que le N° RG 26/03337 formé par le conseil de M. [Y] [P] et celle introduite par la requête du PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03304;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [Y] [P] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
- l’absence de proposition d’alimentation ;
- l’absence d’avis à famille en retenue ;
- la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention ;
- l’iurrégularité de la mesure de garde à vue ;
- le délai de transfert excessif ;
- l’absence de perspectives d’éloignement.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif de l’absence de pièces permettant au juge de contrôler les précédents placement en rétention.
Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
L’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que le procureur de la République soit informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que le procureur a informé est celui du lieu de la décision ou celui du lieu de la rétention (Cour de cassation, 1ère civ 8 novembre 2005 – n°04-50.126),
Il résulte que retenant, de manière exceptionnelle, la caractérisation d’une nullité d’ordre public, la Cour de cassation considère que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié, jurinet), qu’elle a retenu cette position en matirèe de tardiveté de l’avis, (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083)
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 19 juin 2026 a été notifié le même jour à 9h55 et il résulte du procès-verbal du 19 juin 2026 à 9h30 que le major de police [K] [J] a été destinataire par mail de la décision ordonnant le placement en rétention de l’intéressé, qu’il indique ensuite annexer au procès-verbal “l’arrêté signé par l’intéressé”puis en troisième lieu de préciser “De même suite, Avisons Me [H] substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Mulhouse du placement en rétention administrative de l’intéressé”.
Il s’en déduit que l’heure de cette information au procureur du lieu de la décision est incertaine puisque la date et l’heure du procès-verbal est antérieure à la date de la notification.
S’agissant de l’information faite au procureur du lieu de la rétention, en l’occurrence le procureur de la République de [Localité 3], elle n’est intervenue que le 19 juin 2026 à 18h06 heure de réception du courriel, comme correspondant à l’avis d’admission au centre et non de placement au centre.
Dès lors, doit être constatée la tardiveté de l’avis au procureur, seule autorité compétente à cet instant de la procédure pour apprécier la mesure privative de liberté.
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’irrégularité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU HAUT-RHIN enregistré sous le N° RG 26/03305 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQSF et celle introduite par l’association France Terre d’Asile le recours de M. [Y] [P] enregistrée sous le N° RG 26/03304 ainsi que le N° RG 26/03337 formé par le conseil de M. [Y] [P]
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [P] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens et le recours de M. [Y] [P]
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU HAUT-RHIN ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [P] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Y] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2026 à 18h38.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 24 juin 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 4] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France [Adresse 8] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] CRA [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention en attendant son éloignement du territoire français.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de consulter un avocat et de contester la décision de rétention.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation se fait par le biais d'un recours devant le juge des libertés et de la détention, qui examinera la légalité de la rétention.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments légaux et ne peut excéder les délais prévus par la loi.
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