Tribunal judiciaire, referes, 22 juin 2026 — n° 26/00081
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS [Localité 1] FUNERAIRE peut-elle obtenir une expertise judiciaire pour constater des désordres de construction et obtenir réparation ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire pour constater des désordres de construction lorsque le demandeur justifie d'un motif légitime. Toutefois, si les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas fondées, elles peuvent être déboutées.
Faits clés
- La SAS [Localité 1] FUNERAIRE a constaté des désordres d'étanchéité dans un bâtiment construit en 2015.
- Des infiltrations et des traces d'humidité ont été observées dans le bâtiment.
- La SAS [Localité 1] FUNERAIRE a sollicité une expertise judiciaire pour évaluer les désordres.
- La SAS HARQUIN n'a pas opposé d'objection à l'expertise demandée.
- La SAS [Localité 1] FUNERAIRE a été déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 1] FUNERAIRE exploite une activité de pompes funèbres générales, chambres funéraires et crématorium sur la commune de [Localité 1] (54).
Par actes en date des 16 mars, 17 mars, 19 mars, 20 mars, 23 mars et 14 avril 2026, la SAS [Localité 1] FUNERAIRE a fait assigner la SAS MEUSE ETANCHE, son assureur la SA SMA, la SAS [Adresse 12], son assureur la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAM BTP, la SAS HARQUIN, son assureur la SA AXA France IARD, la SAS A3 PARTENAIRES, la SARL [S], son assureur la SA ALLIANZ IARD et la SAS TP COLLE devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise et la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SAS [Localité 1] FUNERAIRE expose qu'elle justifie bien d'un motif légitime à voir cette expertise ordonnée. Elle a en effet confié, en 2015, à la SAS [Adresse 12], en tant que maitre d'œuvre, et à la SAS 3A PARTENAIRES, en tant qu'architecte, la construction d'un nouveau bâtiment nécessaire à son activité. Plusieurs entreprises sont intervenues pour le gros œuvre, la réalisation de la toiture et l'étanchéité et, en janvier 2024, des désordres étaient constatés, en lien avec des infiltrations, situation qui donnait lieu à l'organisation de plusieurs expertises amiables à la demande des assureurs, sans que la SAS [Localité 1] FUNERAIRE ne dispose des rapports. Pour autant, elle fait état de désordres relatifs à l'étanchéité de la structure et notamment des écoulements en façade, des infiltrations dans le bâtiment avec présence de traces d'humidité et de moisissure et la présence de fissures.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 juin 2026, la SAS HARQUIN indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, l'expert devant toutefois être missionné pour examiner les désordres allégués dans l'assignation. La SAS HARQUIN sollicite en outre du juge des référés qu'il réserve les frais et autres demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2026, la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la SAS HARQUIN, en charge du lot gros œuvre, indique s'en rapporter quant à l'instauration d'une mesure d'expertise mais sollicite que la mission de l'expert soit une mission classique d'examen des désordres et non un diagnostic complet du bâtiment. La SA AXA France IARD sollicite également du juge des référés qu'il déboute la demanderesse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2026, la SAS MEUSE ETANCHE sollicite du juge des référés qu'il déboute la SAS [Localité 1] FUNERAIRE de sa demande d'expertise à son encontre ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS MEUSE ETANCHE demande également à ce que la SAS [Localité 1] FUNERAIRE soit déboutée de sa demande formée sur le même fondement et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS MEUSE ETANCHE soutient que la SAS [Localité 1] FUNERAIRE ne justifie d'aucun motif légitime pour l'attraire en référé-expertise. A ce titre, elle rappelle qu'un expert ne peut se voir confier une mission d'audit du bâtiment pour établir ou non l'existence de désordres et qu'en l'état des pièces produites par la demanderesse, celle-ci ne justifie pas de l'existence des désordres qu'elle allègue. La SAS MEUSE ETANCHE rappelle par ailleurs que, suite à l'apparition de désordres en 2024 en rapport avec des travaux réceptionnés en 2016, elle était déjà intervenue et avait procédé à des travaux de reprise sur un chapeau de ventilation dans la zone cuisine, le reste des désordres allégués ne la concernant pas.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d'instruction
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.
En l'espèce, il résulte des termes de l'assignation et des pièces produites aux débats par l'ensemble des parties que le bâtiment en cause, propriété de la SAS [Localité 1] FUNERAIRE, a vu plusieurs intervenants concourir à sa construction courant 2015. Parmi ceux-ci, la SAS TP COLLE a été en charge du lot " voierie et réseaux divers ". L'assignation délivrée à cette dernière par la demanderesse ne fait toutefois aucune référence à cette entreprise. Par ailleurs, les désordres dénoncés par la SAS [Localité 1] FUNERAIRE (page 7/13 de l'assignation) ne sont nullement en lien avec les travaux alors effectués par la SAS TP COLLE. Il s'en suit que la SAS [Localité 1] FUNERAIRE ne justifie pas d'un motif légitime à attraire la SAS TP COLLE en référé-expertise.
S'agissant des observations de la SAS MEUSE ETANCHE, si elle est intervenue dans l'opération initiale de construction pour le lot " étanchéité ", il s'évince de ses écritures et des pièces qu'elle a produites que, d'une part, elle est intervenue, à la demande de SAS [Localité 1] FUNERAIRE, pour des travaux de reprise courant 2024, et d'autre part qu'elle a effectué, annuellement, un entretien du toit terrasse. Si elle n'est effectivement pas intervenue dans l'édification du bâtiment et que certains des points soulevés ne la concerne probablement pas, elle ne saurait, puisqu'elle a assuré un entretien régulier des lieux, soutenir que seule un éventuel désordre au niveau du chapeau de ventilation serait susceptible de la concerner.
Enfin, et s'agissant de la preuve des désordres, et même sans rapport d'expertise au dossier, force est de constater qu'aucune des parties ne conteste que des expertises amiables à l'initiative des assureurs ont été commandés au fil des années, même si personne n'a fait le choix de les produire dans le cadre de la présente procédure. L'existence non contestée de ces rapports, couplée aux photographies jointes par la SAS [Localité 1] FUNERAIRE mais également aux photographies se trouvant dans les pièces de la SAS MEUSE ETANCHE, permet de considérer que la demanderesse justifie bien d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour examiner les désordres relevés dans l'assignation (page 7/13).
Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner la SAS [Localité 1] FUNERAIRE aux dépens de la présente instance.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Dispositif
En conséquence, la SAS [Localité 1] FUNERAIRE et la SAS MEUSE ETANCHE seront déboutées de leur demande en ce sens.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORGANISONS une mesure d'expertise entre la SAS [Localité 1] FUNERAIRE d'une part, et la SAS MEUSE ETANCHE, son assureur la SA SMA, la SAS [Adresse 12], son assureur la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAM BTP, la SAS HARQUIN, son assureur la SA AXA France IARD, la SAS A3 PARTENAIRES, la SARL [S] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, d'autre part ;
Commettons pour y procéder :
SARL TATARA VALENGIN
[Adresse 13]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de NANCY et qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d'un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d'apparition de chaque désordre ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s'il convient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notam…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique réalisée par un expert désigné par le juge pour constater des désordres et déterminer les responsabilités.
Quels types de désordres peuvent être constatés lors d'une expertise ?
Les désordres peuvent inclure des infiltrations d'eau, des fissures, des problèmes d'étanchéité, et d'autres défauts affectant la solidité ou l'usage du bâtiment.
Comment se déroule une procédure en référé pour obtenir une expertise ?
La procédure en référé permet de saisir rapidement le juge pour demander une mesure d'expertise, en justifiant d'un motif légitime et en présentant des éléments de preuve.
Quels sont les frais associés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge de la partie qui en fait la demande, mais peuvent être répartis entre les parties selon la décision du juge.
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