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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 24 juin 2026 — n° 26/00910

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sans consentement ?

Principe retenu

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est justifié lorsque les troubles du patient nécessitent une surveillance constante et que le patient n'est pas en capacité d'accepter les soins recommandés.

Faits clés

  • Mme [I] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement le 13 juin 2026.
  • La demande de maintien de l'hospitalisation a été faite par le directeur de l'établissement le 19 juin 2026.
  • La patiente a reconnu ne pas être en capacité d'accepter les soins et a des troubles nécessitant une surveillance constante.
  • Un certificat médical a été présenté, bien que son ancienneté ait été soulevée lors des débats.
  • La patiente a exprimé le souhait de rentrer chez elle, mais son état de santé a été jugé fragile par l'équipe médicale.

Articles cités

article L 3212-1 du code de la santé publique article L 3211-1 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article R 3211-7 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [Z] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 13 juin 2026 avec maintien en date du 15/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Le tiers concerné est M. [U] [N] en sa qualité de fils. La décision d’admission était notifiée au patient, comme la décision de maintien les 14 /06/2026. Par requête reçue au greffe le 19/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [I]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête. Elle précise que l’hospitalisation de la patiente fait suite à une précédente hospitalisation du 08/06/2026 ayant été levée avec accord de l’équipe médicale mais que la dégradation de la situation de la patiente avait nécessité une nouvelle mesure au regard d’une recrudescence des troubles et qu’il est nécessaire avant une nouvelle levée que le rétablissement soit pérenne. Mme [Z] [I] sollicite lors des débats que l’hospitalisation soit levée, précisant qu’elle va mieux depuis la veille, que son conjoint a recommencé à l’interroger sur ses prises de médicaments et à contester son observance. Elle précise qu’avant son hospitalisation, elle n’avait plus de médecin traitant depuis plusieurs années (départ en retraite en 2020 et départ du remplaçant en 2023), que des démarches sont en cours avec l’établissement notamment pour un suivi par le CMP. Elle précise souhaiter rentrer chez elle dans la semaine. Interrogée sur la fragilité de l’adhésion aux soins et la reconnaisance des troubles, la patiente reconnaît que reconnaître certains troubles peut être encore difficile et qu’elle a accepté certains traitements (sans répondre sur l’acceptation de l’intégralité de ceux ci). Le conseil de Mme [Z] [I], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, précisant que l’avis médical joint à la saisine est maintenant ancien et que la patiente reconnaît la les fragilités existances et accepte les soins, permettant de conclure que l’hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] [H] en date du 13/06/2026 que Mme [Z] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un trouble du cours de la pensée avec accélération de la pensée et de la parole, des idées délirantes de persécution, une altération de sa capacité de jugement. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 14/06/2025, le Dr [Y] [W] relevait une irritabilite importante, une labilité, des éléments d’interprétation, une logorrhée desorganisée, des digressions, une hypersyntonie, une adhésion aux soins fragile et imprevisible. - Par CM72h du 15/06/2026, le Dr [X] soulignait un discours logorrhéique avec des coqs-à-l‘âne, marqué par un sentiment de persécution avec une adhésion totale et un retentissement émotionnel important ainsi qu’une conscience des troubles et adhésion aux soins partielles. Par avis psychiatrique motivé en date du 19/06/2026 joint à la saisine, le Dr [X] [A] décrit l’état de la patiente comme présentant une irritabilité et un sentiment de persécution, ainsi qu'une conscience des troubles et une adhésion aux soins demeurant partielles. En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile. À l'audience, il a été soulevé notamment l’ancienneté du certificat médical (datant de 4 jours) mais l’établissement n’est pas contraint de communiquer un élément plus récent, en ce précisé que dans la pratique de l’établissement en cas d’évolution notable, il est communiqué un élément actualisé. Il est toutefois relevé que dans l’expression de son positionnement, la patiente reconnaît ne pas être, à ce jour, en capacité d’accepter et reconnaît l’intégralité des troubles soulignés par les médecins et qu’en outre, elle reconnaît n’avoir accepté que certaines des mesures recommandées par les médecins (orientation CMP). Dés lors, le moyen invoqué sera écarté. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [I] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, le 24/06/2026 La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juin 2026 à : - Mme [I] [Z] - Me Héléna SIMON - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [U] [N]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure prise par un établissement de santé pour accueillir un patient dont l'état mental nécessite des soins, sans que celui-ci ait donné son accord.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation sans consentement ?
Les critères incluent la nécessité de soins en raison de troubles mentaux graves et l'incapacité du patient à accepter ces soins.
Comment un patient peut-il contester son hospitalisation ?
Le patient peut contester son hospitalisation en saisissant le juge compétent dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.
Qui peut demander le maintien d'une hospitalisation ?
Le directeur de l'établissement de santé peut demander le maintien de l'hospitalisation si l'état du patient le justifie.

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