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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 24 juin 2026 — n° 26/01077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ajourner une procédure disciplinaire au sein d'une association ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner l'ajournement d'une procédure disciplinaire en attendant la désignation d'un conseil d'administration et d'un bureau exécutif pour statuer sur la situation d'un membre. Les demandes qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ne sont pas examinées.

Faits clés

  • Conflit entre membres du conseil d'administration de l'association
  • Désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'association
  • Demande d'ajournement de la procédure disciplinaire par Monsieur [C] [P]
  • Assignation de l'association en référé pour ajournement
  • Interventions volontaires de plusieurs membres de l'association

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2025, en raison d’un conflit ouvert entre les membres du conseil d’administration de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE, Messieurs [X] et [L] d’une part, et Monsieur [P] d’autre part, il a été décidé de la désignation d’un administrateur provisoire, la SELARL XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES, prise en la personne de son associée, Maître [Z] [M], aux fins de : « - gérer et administrer l’Association Socio Culturelle et Cultuelle [Localité 1] la Plaine, avec les pouvoirs dévolus au président du conseil d’administration et de l’association et ce conformément aux statuts ; - recueillir tous renseignements utiles sur la gestion de l’association et les comptes de celle-ci ; inventorier les actifs ; - se faire remettre à cette fin tous documents et moyens de paiement utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre si nécessaire un expert-comptable ou un conseil de son choix ; - convoquer toute assemblée générale nécessaire et la présider, - représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense en considération de son objet. » Par requête en date du 18 juin 2026, Monsieur [C] [P] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE. Suivant ordonnance en date du 18 juin 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 23 juin 2026 à 9 heures. Par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2026, Monsieur [C] [P] a assigné l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE en référé notamment aux fins d’ajournement de la procédure disciplinaire en cours. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C] [P] sollicite : - l’ajournement de la procédure disciplinaire menée à son encontre, dans l’attente de la saisine du Président du bureau d’une demande régulière, ainsi que des pièces justificatives et à défaut, suspendre les effets d’une telle décision, - de le recevoir en sa demande de remplacement des membres des organes disciplinaires, - désigner qui il plaira à l’effet de statuer sur les griefs invoqués au regard des conditions de gravité et de manquements prévus aux statuts des membres de l’association et d’apprécier l’opportunité de procéder à toute exclusion concernant ces membres, - d’inviter l’administrateur provisoire de lui permettre par tous moyens de continuer à venir au siège de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE, sans se voir menacer, injurier et faire cesser tout dénigrement à son endroit au sein de l’association, - la condamnation de l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE, sur initiative de Messieurs [O] [X], [A] [L], [F] [E] et Madame [U] [X], et tendant à son éviction ; il soutient que la procédure engagée l’a été de manière irrégulière et que de surcroît l’organe disciplinaire est dépourvu d’impartialité. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe, l’association socio-culturelle et cultuelle [Localité 1] LA PLAINE sollicite : - le rejet des demandes de Monsieur [C] [P], - la condamnation de Monsieur [C] [P] aux dépens. Elle expose que la procédure engagée répond aux dispositions statutaires de l’association et que, désignée par ordonnance de référé aux fins de gérer et administrer l’association, c’est bien l’administrateur provisoire qui est habilité à convoquer le conseil d’administration, sur proposition du bureau exécutif ; elle fait valoir qu’il n’appartient toutefois pas à l’administrateur d’apprécier les griefs invoqués et qu’en tout état de cause, la demande de constitution d’un organe ad’ h…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire : En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, les parties intervenantes appartiennent au conseil d’administration de l’association et sont directement intéressées au présent litige, ce que Monsieur [C] [P] ne conteste pas par ailleurs. En conséquence, leur intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur la demande d’ajournement de la procédure disciplinaire : En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Sur la régularité de la procédure En l’espèce, il résulte des statuts de l’association que celle-ci est composée de membres adhérents, dont trois membres fondateurs, Monsieur [O] [X], Monsieur [A] [L] et Monsieur [Y] [W], outre trois membres cooptés dont deux seulement sont désignés par les statuts, Madame [U] [X] et Monsieur [S] [R], précision faite que ces cinq membres ont la qualité de “membres actifs et statutaires” de l’association. L’association dispose d’un conseil d’administration (article 7) dont la composition et le fonctionnement sont prévus à l’article 10.1 et les attributions à l’article 10.2. L’existence d’une assemblée générale (article 9) est en outre prévue laquelle se compose de tous les membres fondateurs ou actifs, et des adhérents. L’article 11 prévoit l’existence d’un bureau exécutif dont la composition est déterminée au terme de l’article 11.1, et le fonctionnement et rôle à l’article 11.2, consistant notamment en la mise en œuvre des décisions ou orientations du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ; il établit à cette fin l’ordre du jour desdits organes. Enfin, sous l’article 12 intitulé “les responsabilités propres des membres du bureau”, un article 12.1 intitulé “le Président de l’association” précise le rôle et fonctions du président du bureau. De cette arborescence confuse et complexe, il résulte néanmoins que le président de l’association préside le bureau (sous-entendu le bureau exécutif), le conseil d’administration et l’assemblée générale, et qu’il est élu par les membres du conseil d’administration. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2025, il a été convenu de la désignation des trois membres du conseil d’administration : Monsieur [O] [X], Monsieur [A] [L] et Monsieur [C] [P] et de la modification de la composition des membres du bureau exécutif dans les termes suivants : président : [C] [P],vice-président : [F] [E],secrétaire général : [A] [L],trésorier : [C] [P].outre les membres du bureau désignés en les personnes de : [Q] [P],[U] [X],[O] [X]. Il résulte enfin de l’article 8 en son point 2 que : “un membre de l’association, ayant commis une infraction aux présents statuts ou un motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association peut être exclu de l’association, après proposition du bureau exécutif de l’association, sur décision du conseil d’administration prise à la majorité absolue des présents ou représentés. Avant la prise de décision éventuelle d’exclusion, le membre concerné est invité, au préalable à fournir des explications écrites au bureau exécutif. Il peut être entendu par le bureau et être assisté d’un adhérent actif ou d’un membre fondateur.” Il résulte des pièces versées aux débats que dès le 29 septembre 2025, deux membres du bureau exécutif, le vice-président et le secrétaire général, [F] [E] et [A] [L], ont invité Monsieur [C] [P] à s’expliquer devant le bureau exécutif au regard notamment de ses déclarations publiques notamment dans la presse, entretien qui ne s’est manifestement pas tenu. En effet, parallèlement, Monsieur [C] [P], en sa qualité de président de l’association, a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en raison de l’impossibilité pour lui d’exercer son mandat et d’importantes anomalies dans le fonctionnement de l’association qu’il aurait pu détecter. Il résulte de l’ordonnance de référé du 15 octobre 2025 que l’administrateur provisoire désigné gère et administre l’Association, avec les pouvoirs dévolus au président du conseil d’administration et de l’association et ce, conformément aux statuts. Aussi, la demande de membres du bureau exécutif portée par leur conseil en avril 2026, et visant à l’organisation d’une réunion du bureau exécutif puis de la tenue du conseil d’administration à des fins disciplinaires à l’encontre de Monsieur [C] [P], auprès de l’administrateur provisoire relève bien des pouvoirs de ce dernier. Il y a lieu en effet de préciser que par le seul effet de la désignation, par ordonnance de référé, d’un administrateur provisoire, Monsieur [C] [P] ne dispose plus, provisoirement, des pouvoirs de gestion qui lui appartenait en raison de sa qualité de président de l’association, transférés depuis le 15 octobre 2025, par décision judiciaire, à l’administrateur provisoire. Ainsi, il appartient donc bien à l’administrateur provisoire désigné de procéder à la convocation de Monsieur [C] [P] devant le bureau exécutif et le conseil d’administration dans les termes de la procédure prévue à l’article 8 des statuts.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un administrateur provisoire dans une association ?
Un administrateur provisoire est une personne désignée pour gérer temporairement une association, notamment en cas de conflit au sein du conseil d'administration.
Comment se passe une procédure disciplinaire dans une association ?
La procédure disciplinaire suit les statuts de l'association et implique généralement une convocation des membres concernés pour statuer sur les griefs.
Quels recours un membre d'une association a-t-il en cas de sanction disciplinaire ?
Un membre peut contester la sanction en demandant un ajournement de la procédure ou en saisissant le tribunal compétent.
Quelles sont les obligations d'un administrateur provisoire ?
L'administrateur provisoire doit gérer l'association conformément aux statuts, convoquer des assemblées générales et représenter l'association en justice.

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