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Tribunal judiciaire, jex, 24 juin 2026 — n° 25/02120

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

La société ETABLISSEMENTS HORVATH a-t-elle droit à des commissions sur un chantier considéré comme la continuation d'un marché initial ?

Principe retenu

Un agent commercial a droit à une commission sur les ventes réalisées pendant la durée de son contrat. La question de savoir si un chantier ultérieur constitue une continuation d'un marché initial doit être examinée au regard des circonstances spécifiques de chaque affaire.

Faits clés

  • Contrat d'agent commercial signé le 27 février 2018 entre SERUPA et ETABLISSEMENTS HORVATH.
  • Commission de 3,5 % sur les ventes conclues pendant la durée du contrat.
  • Signature d'un devis le 4 janvier 2019 pour un montant de 764.711€ HT.
  • Avenant signé le 14 mars 2019 augmentant le montant total du marché à 915.564€ HT.
  • Commande obtenue par SERUPA le 30 novembre 2023 pour un chantier de 1.041.270€.

Articles cités

article 700 du Code de Procédure Civile article 514 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

.../... EXPOSE DU LITIGE La société SERUPA a pour activité la commercialisation de bâtiments en charpente métallique, de pièces de tôleries transformées, d’aménagements intérieurs industriels et tous équipements pour la réalisation de poulaillers. Dans le cadre de l’exercice de cette activité, la société SERUPA utilise une force commerciale constituée notamment de salariés commerciaux, d’agents commerciaux ou encore d’apporteurs d’affaires. C’est dans ces circonstances que le 27 février 2018, un contrat d’agent commercial entre la société SERUPA et la société ETABLISSEMENTS HORVATH a été régularisé pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 28 février 2020. Aux termes de ce contrat, la société ETABLISSEMENTS HORVATH devait promouvoir et négocier, au nom et pour le compte de la société SERUPA, des contrats de vente et de prestation de services. Il était convenu que l’agent commercial percevrait une commission de 3,5 % sur le montant hors taxes des ventes et prestations conclues pendant la durée d’exécution du contrat. Dans le cadre de ses démarches, la société ETABLISSEMENTS HORVATH est intervenue dans la négociation d’un projet avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN. Cette intervention a abouti à la signature, le 4 janvier 2019, d’un devis d’un montant de 764.711€ HT. Conformément au contrat d’agence, la commission d’agence afférente à cette opération était de 26.764,88€. Le 14 mars 2019, un avenant a été signé avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN, pour une prestation complémentaire d’un montant de 150.853€ HT, portant ainsi le montant total du marché à 915.564€ HT, soit 1.098.676,80€ TTC. La commission due à la société ETABLISSEMENTS HORVATH a été ajustée en conséquence et se chiffrait donc à la somme de 32.044,73€ HT. À l’issue de la relation contractuelle, la société SERUPA a considéré avoir versé les sommes correspondant aux affaires conclues pendant la durée d’exécution du contrat. Un différend est toutefois survenu concernant le règlement du solde de commissions afférentes au chantier réalisé ultérieurement pour l’EARL ŒUFS MODERY. A ce titre, le 30 novembre 2023, la société SERUPA a obtenu de l’EARL ŒUFS MODERY une commande pour un chantier s’élevant à un montant de 1.041.270€. La société ETABLISSEMENTS HORVATH estimant que ce chantier était la continuation directe du marché initial conclu en 2018 avec la SCEA DE LA PLAINE DU RHIN, a fait valoir qu’il s’agissait du même projet commercial, simplement repris par une structure juridique différente, et qu’en conséquence, elle était en droit de prétendre à une commission sur le montant ainsi facturé par la société SERUPA à l’EARL ŒUFS MODERY. La société SERUPA contestait cette analyse, soutenant que le chantier réalisé pour l’EARL ŒUFS MODERY constituait une commande distincte, conclue de manière autonome plusieurs années après la fin du contrat d’agence, et qu’aucune commission n’était donc due à ce titre. Le 4 novembre 2024, la société ETABLISSEMENTS HORVATH a adressé une mise en demeure à la société SERUPA aux termes de laquelle elle réclamait le paiement d’un solde de 20.268,93€ HT. Suite au refus de la société SERUPA de lui régler cette somme, la société ETABLISSEMENTS HORVATH a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par voie de requête aux fins d’obtenir une mesure de saisie conservatoire. Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande. La saisie portait sur un montant de 24.322,71€. Par ailleurs, la société ETABLISSEMENTS HORVATH a, par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2025, assigné la société SERUPA devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 24.322€ au titre d’une partie des commissions, 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société SERUPA a saisi le juge de…

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur le désistement Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS HORVATH a présenté une défense au fond. Pour autant, lors de l’audience, la société ne s’est pas opposée pas au désistement de la demanderesse. Par conséquent, il y a lieu de décerner acte à la société SERUPA de ce qu’elle ne maintient plus sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 27 mars 2025, et donc de son désistement d’instance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; La société SERUPA, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”. En l’espèce, bien que la société SERUPA se désiste désormais de la présente instance, la procédure qu’elle a introduite devant la présente juridiction par assignation le 19 septembre 2025 a incontestablement générés des frais irrépétibles pour la société ETABLISSEMENTS HORVATH. En outre, sans que la présente juridiction doive examiner de manière approfondie les motifs ayant justifié sa saisine initiale, il est établi que d’une part la créance de la société ETABLISSEMENTS HORVATH était fondée en son principe puisque par jugement en date du 18 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a condamné la société SERUPA à régler à la société ETABLISSEMENT HORVATH la somme totale de 31.322,71€ et que d’autre part le chiffre d’affaires de la société SERUPA était en baisse constante depuis 2019, le recouvrement de la créance étant ainsi menacée en son principe. Tenue aux dépens, la société SERUPA est condamnée à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVATH la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe : DECERNE acte à la société SERUPA de ce qu’elle ne maintient plus sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 27 mars 2025, et donc DECERNE acte à la société SERUPA de son désistement d’instance ; CONDAMNE la société SERUPA aux entiers dépens ; CONDAMNE la société SERUPA à payer à la société ETABLISSEMENTS HORVATH la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ; RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ; En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'agent commercial ?
Un contrat d'agent commercial est un accord par lequel une personne (l'agent) est mandatée pour négocier des ventes au nom d'une autre (le mandant) en échange d'une commission sur les ventes réalisées.
Comment se calcule la commission d'un agent commercial ?
La commission d'un agent commercial est généralement calculée en pourcentage du montant des ventes réalisées pendant la durée du contrat, comme stipulé dans le contrat d'agence.
Quels sont les droits d'un agent commercial en cas de litige ?
L'agent commercial a le droit de réclamer le paiement des commissions dues et peut engager une action en justice pour faire valoir ses droits en cas de non-paiement.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement une décision de justice, même si celle-ci est susceptible d'appel, afin de garantir les droits des parties.

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