Tribunal judiciaire, soins contraints, 19 juin 2026 — n° 26/00150
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux ?
Principe retenu
Les conditions cumulatives pour l'hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux incluent l'impossibilité de consentement, la nécessité de soins immédiats, l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, et l'existence d'un péril imminent pour la personne.
Faits clés
- Madame [S] [J] a été hospitalisée le 8 juin 2026 pour des troubles mentaux.
- Un certificat médical a confirmé l'impossibilité de son consentement et la nécessité de soins immédiats.
- Le directeur de l'établissement a ordonné le maintien de l'hospitalisation le 11 juin 2026.
- Le représentant du Ministère Public a requis le maintien de la mesure.
- Madame [S] [J] présente des symptômes de délire et d'irritabilité.
Articles cités
article L3211-12-1 du code de la santé publique
article R3211-13 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
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Minute n° : 26/53
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EENN
Du : 19 Juin 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 19 juin 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Lydie DELAVESNE, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [S] [J]
née le 25 Novembre 1974 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
Vu la requête enregistrée le 12 Juin 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’[Localité 4] aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [J] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [S] [J] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 19 Juin 2026 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
[S] [J] a été hospitalisée par le Directeur du Centre Hospitalier de l’[Localité 4] le 8 juin 2026 à 20h15 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes:
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,
- l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
- l’existence d’un péril imminent pour la personne.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [A]en date du 8 juin 2026 indique que [S] [J] a présenté les symptômes suivants : “état délirant à thème de persécution - troubles des conduites avec délits et interpellation par les forces de l’ordre - logorrhée hypomanie et absence de critique de ses conduites - patiente opposante”.
Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers (“pas de tiers joignable”).
Le 8 juin 2026, le directeur de l’établissement a indiqué na pas avoir été en capacité d’informer un proche de l’intéressée faute de coordonnées.
Par décision du 11 juin 2026 à 14h55, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 12 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [S] [J] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
[S] [J] indique qu’elle va bien, confirme être récemment sortie de l’isolement mais dément toute décompensation psychiatrique à l’origine de son hospitalisation. Elle indique bien supporter son traitement actuellement mais explique qu’elle l’arrêtera lorsqu’elle ne le supportera plus (Mme [J] confirme avoir arrêté de prendre son traitement pendant 5 ans antérieurement à la présente hospitalisation). Elle demande à sortir pour rentrer chez elle et nourrir ses chats dont elle précise que personne ne s’occupe actuellement.
Le conseil de [S] [J] s’en rapporte à justice quant à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical des 24 heures établi le 9 juin 2026 à 15h30 relève que [S] [J] est connue de longue date pour un trouble psychotique chronique de type schizophrénie avec plusieurs hospitalisations antérieures la dernière en 2022. A l’entretien, la présentation est incurique, la réticence voire l’hostilité est marquée, le discours est décousu avec des propos délirants à thème persécutif reposant sur un mécanisme interprétatif associée à une forte participation émotionnelle. [S] [J] présente une anosognosie complète, et son discernement est altéré. Lorsqu’un recadrage est tenté, elle manifeste une agitation importante allant jusqu’à se taper la tête contre le lit. Elle reconnaît avoir arrêté son traitement depuis 5 ans. Son état clinique met en évidence un risque élevé d’hétéro-agressivité et une désorganisation psychique majeure.
Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 11 juin 2026 à 14h que [S] [J], dont il est précisé qu’elle a été admise pour troubles du comportement et agitation clastique lors d’une garde à vue, tient toujours des propos véhiculant des idées délirantes de persécution, des préoccupations corporelles (un retard de croissance qui serait à l’origine de son retard mental et d’un retard de maturité) et se présente anosognosique avec refus de soins et de la prise de médicaments. Son état d’agitation (avec tendance à se taper la tête contre les murs) a nécessité son placement en isolement thérapeutique.
L’avis médical de saisine établi le 12 juin 2026 précise que l’état de santé psychique de [S] [J], toujours à l’isolement et qui bénéficie d’une injection neuroleptique, s’améliore progressivement : elle n’a plus de trouble du comportement et le discours devient un peu plus adapté avec moins de réactions de méfiance.
Le certificat de situation en date du 18 juin 2026 indique que [S] [J] se présente apaisée mais son discours reste éparpillé avec des sauts du coq à l’âne et un délire enkysté. Elle reste anosognosique et peut se montrer irritable, intolérante à la frustration. Elle négocie son traitement et fait des demandes inadaptées.
La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée pour une bonne stabilisation clinique et travailler l’alliance et l’observance thérapeutique.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [S] [J] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [J] ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 19 Juin 2026 à :
✓ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :
✓ A l’intéressée par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
✓ A Me Jean-paul FOURMONT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète ?
L'hospitalisation complète est une mesure de soins psychiatriques où le patient est admis dans un établissement de santé pour recevoir des soins sous contrainte, généralement en raison de troubles mentaux graves.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sans son consentement ?
Une personne hospitalisée sans son consentement a le droit d'être informée de sa situation, d'être assistée par un avocat, et de contester la décision devant un juge.
Comment se déroule la procédure de maintien d'une hospitalisation ?
La procédure de maintien d'une hospitalisation implique une évaluation médicale, des réquisitions du Ministère Public, et une décision du juge des libertés et de la détention.
Quels critères doivent être réunis pour une hospitalisation sous contrainte ?
Les critères incluent l'impossibilité de consentement, la nécessité de soins immédiats, l'absence de demande d'un tiers, et un péril imminent pour la personne.
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