Tribunal judiciaire, soins contraints, 19 juin 2026 — n° 26/00153
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète pour une personne atteinte de troubles mentaux ?
Principe retenu
Une hospitalisation complète pour soins psychiatriques peut être maintenue si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L'urgence doit être justifiée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Faits clés
- Monsieur [D] [U] a été hospitalisé le 12 juin 2026 pour des troubles mentaux.
- Un certificat médical a constaté que son état mental imposait des soins immédiats.
- Le directeur de l'établissement a maintenu la mesure d'hospitalisation complète le 15 juin 2026.
- Le ministère public a requis la poursuite de l'hospitalisation lors de l'audience.
- Monsieur [D] [U] a été décrit comme très délirant et présentant une anosognosie majeure.
Articles cités
article L3211-12-1 du code de la santé publique
article R3211-13 du code de la santé publique
article L3212-3 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
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Minute n° : 26/54
N° RG 26/00153 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EEPK
Du : 19 Juin 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 19 juin 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Lydie DELAVESNE, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [D] [U]
né le 23 Décembre 1992 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Monsieur [E] [U]
né le 19 Octobre 1951 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant / non comparant
Vu la requête enregistrée le 17 Juin 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [D] [U] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 19 Juin 2026 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
[D] [U] a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 12 juin 2026 à 15h50 sur le fondement des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique (urgence).
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,
L’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, justifie l’hospitalisation au vu d’un seul certificat la constatant.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [R] [F] établi le 12 juin 2026 relève que [D] [U] a présenté les symptômes suivants : “patient en rupture de traitement”.
Ce certificat précise que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante étant donné la situation d’urgence.
Par décision du 15 juin 2026 à 15h10, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 17 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge en charge des soins contraints près le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [D] [U] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, [D] [U] se présente très délirant. Il indique ainsi être le père de plusieurs enfants dont [M] dont il ne connaît pas l’âge précisément et qu’il a récemment cru reconnaître dans une pizzéria et [Localité 4] dont sa paternité a été établie ce matin (“par ses petites guibolles”). M. [U] indique par ailleurs être marié depuis 2012 avec une femme qu’il cherche à retrouver, un enfant serait né de cette relation. Il confirme par ailleurs avoir fait deux tentatives de suicide, la première à [Localité 5] par défenestration (“une blague qu’(il) n’a pas comprise”), la seconde car il était “téléguidé” (M. [U] s’est jeté d’une falaise et a été grièvement blessé). M. [U] estime être actuellement bien stabilisé par son traitement (qu’il avait arrêté antérieurement à la présente hospitalisation n’en voyant pas la nécessité). Il souhaite sortir de l’hôpital pour retourner travailler (dans les bistrots “lire le journal”) et pour voir ses enfants.
Le conseil de [D] [U] s’en rapporte à justice sur l’hospitalisation complète de son client.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical des 24 heures établi le 13 juin 2026 à 10h20 précise que [D] [U] , retrouvé en errance dans le cadre d’un voyage pathologique schizophrénique suite à une rupture de son traitement neuroleptique habituel, présente une décompensation psychotique avec hallucinations auditives et discours dissocié avec illogismes, interprétations et rationalisme morbide. Il est précisé qu’il n’a pas parfaitement conscience de ses troubles ni de l’intérêt des soins.
Le certificat des 72 heures établi le 15 juin 2026 à 15h précise que [D] [U], déjà hospitalisé en psychiatrie et qui présente des antécédents de tentative de suicide par défenestration, a été admis pour troubles délirants. A l’entretien, le discours, difficilement compréhensible voire hermétique, est délirant et mêle influence, possession, ensorcellement et persécution sur un mode intuitif et interprétatif.
Il ressort de l’avis médical de saisine établi le 17 juin 2026 que le discours est toujours marqué par des propos délirants avec un rationalisme morbide donnant un caractère hermétique et étrange à l’expression. Il relate deux passages à l’acte par défenestration avec froideur montrant une discordance idéo-affective entre les faits rapportés et l’expression émotionnelle. Il ne mesure pas la gravité de ses conduites, qu’il banalise et minimise systématiquement. L’ensemble du tableau clinique met en évidence un syndrome délirant structuré, une anosognosie majeure et une absence de jugement quant aux risques liés à ses comportements.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [D] [U] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [U] ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 19 Juin 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :
* A l’intéressé par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
* A Me Jean-paul FOURMONT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
Avis le 19 Juin 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure permettant de soigner une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement, lorsque son état nécessite des soins immédiats.
Quels sont les critères pour une hospitalisation complète ?
Les critères incluent l'impossibilité de consentement du patient et la nécessité de soins immédiats en raison d'un risque grave pour son intégrité.
Comment se passe la procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
La procédure commence par une évaluation médicale, suivie d'une décision du directeur de l'établissement, qui peut être contestée devant un juge.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sous contrainte ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, d'être assisté par un avocat et de contester la décision d'hospitalisation.
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