Tribunal judiciaire, surendettement, 24 juin 2026 — n° 26/00060
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les mesures applicables en cas de surendettement d'un particulier ?
Principe retenu
Le juge des contentieux de la protection peut modifier les mesures imposées par la commission de surendettement, notamment en suspendant l'exigibilité des créances non alimentaires et en réduisant le taux d'intérêt à 0% pendant la durée des mesures.
Faits clés
- Madame [L] [Z] a saisi la commission de surendettement le 09 septembre 2025.
- La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 73 mois avec un taux d'intérêt de 2,76%.
- Madame [L] [Z] a contesté cette décision en raison d'une baisse de ses ressources et d'une augmentation de ses charges.
- Elle a déclaré ne pas avoir retrouvé d'emploi et être en mesure de rembourser entre 50 et 80 euros par mois.
- Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas formulé d'observations.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 2025, Madame [L] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la CORSE DU SUD d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.
Par décision du 29 janvier 2026, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 73 mois ;
- application du taux maximum de 2,76 %.
Par courrier recommandé du 06 mars 2026, Madame [L] [Z] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 07 février 2026 en faisant valoir que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 245,05 euros, était trop important suite à une baisse de ses ressources et une augmentation de ses charges. Elle a expliqué avoir déménagé, régler désormais un loyer et être sans emploi.
Le 16 mars 2026, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par mail reçu le 13 avril 2026, le SGC LE HAVRE a rappelé le montant de sa créance,
- par courrier reçu le 21 avril 2026, FLOA, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,
- par courrier reçu le 18 mai 2026, la BANQUE POSTALE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience.
A l’audience du 19 mai 2026, Madame [L] [Z] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière en précisant n’avoir pas retrouver d’emploi, vivre en concubinage et avoir deux enfants à charge. Elle a indiqué qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement et être en capacité de régler entre 50 et 80 euros par mois pour rembourser ses dettes.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [L] [Z] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 06 mars 2026 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 07 février 2026. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Madame [L] [Z] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit 17 189,99 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis par la débitrice que cette dernière est âgée de 28 ans et est locataire. Elle vit désormais dans son propre logement, en concubinage et avec ses deux enfant à charge. Elle est actuellement sans emploi et précise avoir travailler pour la dernière fois en août 2025 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Chaque mois, elle perçoit les sommes suivantes :
* Allocation logement : 460 euros (attestation de paiement de la CAF du 19 mai 2026),
* Allocations familiales : 151 euros (attestation de paiement de la CAF du 19 mai 2026),
* Revenu de solidarité active : 1 014 euros (attestation de paiement de la CAF du 19 mai 2026),
soit un total de 1 625 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [L] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 173,67 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [L] [Z] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 255 euros,
* Forfait habitation : 280 euros,
* Forfait de base : 1 435 euros,
* Logement : 580 euros (quittance de loyer du mois de mars 2026),
soit un total de 2 550 euros.
La capacité contributive de Madame [L] [Z] est donc nulle.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Cependant, Madame [L] [Z] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois, et elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Ainsi, un moratoire est légalement possible et lui permettra de stabiliser sa situation personnelle et financière avant d’envisager le remboursement de ses dettes. En effet, Madame [L] [Z] est en capacité de trouver un emploi malgré les difficultés qu’elle souligne en lien avec son lieu d’habitation. Par ailleurs, elle vit en concubinage et son compagnon ne semble pas en incapacité de travailler également. Dans ces conditions, il est possible qu’elle dispose d’une capacité de remboursement dans les années à venir, lui permettant alors d’amorcer le remboursement même partiel de ses dettes.
S'agissant du taux d'intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources de la débitrice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 29 janvier 2026 en prévoyant la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [L] [Z] pendant une durée de 24 mois, au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation afin de lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et financière. Si elle devait déposer un nouveau dossier de surendettement à l’issue de cette période, elle devrait alors être en mesure de justifier de ses démarches en lien avec la recherche d’un emploi.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [Z] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la CORSE DU SUD le 29 janvier 2026,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires déclarées par Madame [L] [Z] pour une durée de 24 mois,
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 06 juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 06 juillet 2026, le 06ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,
RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [L] [Z], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [L] [Z] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [L] [Z] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [L] [Z] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de CORSE DU SUD par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 24 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement désigne une situation où une personne ne peut plus faire face à ses dettes en raison de ses ressources insuffisantes.
Comment se déroule la procédure de surendettement ?
La procédure commence par une demande auprès de la commission de surendettement, qui évalue la situation financière et propose des mesures adaptées.
Quelles mesures peuvent être prises par le juge en matière de surendettement ?
Le juge peut suspendre l'exigibilité des créances, réduire les taux d'intérêt, et imposer des délais de paiement adaptés à la situation du débiteur.
Quels sont les droits des créanciers dans une procédure de surendettement ?
Les créanciers doivent être informés des mesures prises et peuvent faire valoir leurs observations, mais ils doivent suspendre les prélèvements pendant la durée des mesures.
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