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Tribunal judiciaire, jld, 24 juin 2026 — n° 26/00372

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure d'isolement en hospitalisation psychiatrique complète ?

Principe retenu

L'isolement et la contention en hospitalisation psychiatrique sont des mesures de dernier recours, prises sur décision motivée d'un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte et de deux évaluations médicales dans des délais précis.

Faits clés

  • Madame [X] [C] est hospitalisée au centre hospitalier d'Antibes depuis le 16 juin 2026.
  • Elle a été placée en isolement à compter du 16 juin 2026.
  • Le directeur de l'établissement a demandé la prolongation de la mesure d'isolement le 23 juin 2026.
  • Des évaluations médicales ont révélé un risque imminent de passage à l'acte auto-agressif.
  • La patiente présente des antécédents de troubles de la personnalité et d'instabilité psychomotrice.

Articles cités

article L3211-12-2 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-31 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT N° RG 26/00372 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K Q23N Madame [X] [C] Le 24 juin 2026 à 10H15 Minute n°26/374 Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Madame [X] [C] Née le 24/12/2007 à CLICHY LA GARENNE Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'Antibes depuis le 16 juin 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Madame [X] [C] décidé à compter du 16 juin 2026 à 18H30 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 juin 2026 à 14H15, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressée ; Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 23 juin 2026 à 16H35 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 23 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ; Vu l'impossibilité médicale de procéder à l'audition de Madame [X] [C], mentionnée à la saisine, et de comprendre l'information selon laquelle elle peut être entendue ; Vu les observations écrites formulées par Maître KAHLOUN, avocat au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure et s'en remettant quant au bienfondé de la mesure ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que : " I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) " En l'espèce, Madame [X] [C] a été placée à l'isolement le 16 juin 2026 à 18H30, mesure prolongée en continu depuis lors. Par ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 14H15, le juge en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet l'intéressée. S'agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l'intervention d'une évaluation médicale dans le respect des conditions requises depuis la dernière décision de maintien, à savoir au moins toutes les 12 heures, et en l'espèce précisément toutes les 12 heures, et à hauteur de deux évaluations au moins par 24 heures (le 20 juin à 21H00, le 21 juin à 09H00, le 21 juin à 21H00, le 22 juin à 09H00, le 22 juin à 21H00, le 23 juin à 09H00). Le juge en charge du contrôle des mesures d'isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d'isolement le 22 juin 2026 à 16H57, soit dans le délai légal, le délai de 144 heures expirant le 22 juin 2026 à 18H30. Par ailleurs, un membre de l'entourage de la patiente, en la personne de sa mère, a été avisée de la poursuite de la mesure dans les conditions requises précitées. Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 23 juin 2026 à 16H35, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 23 juin 2026 à 18H30. La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales. Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Madame [X] [C] que cette dernière, connue pour des antécédents de passage à l'acte sévères sur fond de trouble borderline, a présenté une instabilité psychomotrice et une impulsivité avec intolérance à la frustration, ayant engendré des menaces de passage à l'acte et des velléités persistantes de comportements auto agressifs. Il est souligné la nécessité de protéger la patiente d'elle-même compte tenu des passages à l'acte auto agressifs à répétition. Les évaluations suivantes mentionnent la persistance d'un risque imminent de passage à l'acte compte tenu des troubles graves de la personnalité de la patiente avec conduites de mise en danger, et alors que cette dernière est peu accessible au dialogue, réticente, et présente toujours une instabilité psychomotrice et une imprévisibilité comportementale. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui. La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [X] [C] peut, par conséquent, se poursuivre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil ; Admettons Madame [X] [C] à l'aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [X] [C] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique de dernier recours pour protéger un patient en hospitalisation complète sans consentement, décidée par un psychiatre.
Comment se déroule la procédure de prolongation d'une mesure d'isolement ?
Le directeur de l'établissement doit saisir le juge pour statuer sur la prolongation, en respectant les délais légaux et en fournissant des évaluations médicales.
Quels sont les droits d'une patiente en hospitalisation psychiatrique ?
La patiente a le droit d'être informée de sa situation, d'être évaluée régulièrement et de contester les mesures prises à son encontre.
Quelles sont les conditions pour prolonger une mesure d'isolement ?
La prolongation doit être justifiée par une évaluation médicale démontrant un risque imminent pour le patient ou autrui, et respecter les délais prévus par la loi.

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