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Tribunal judiciaire, jld, 24 juin 2026 — n° 26/00374

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure d'isolement en hospitalisation psychiatrique complète ?

Principe retenu

L'isolement et la contention en hospitalisation psychiatrique sont des mesures de dernier recours, prises uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre. Ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, et faire l'objet d'une surveillance stricte.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [B] [Q] est hospitalisé au centre hospitalier d'Antibes depuis le 10 juin 2026.
  • Il a été placé en isolement le 10 juin 2026 à 21H30.
  • Deux ordonnances ont été rendues pour prolonger la mesure d'isolement, la dernière le 18 juin 2026.
  • Des évaluations médicales ont révélé des comportements hétéro-agressifs et une décompensation psychotique.
  • La mesure d'isolement est jugée nécessaire pour prévenir un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Articles cités

article L3211-12-2 du code de la santé publique article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-31 du code de la santé publique article R3211-40 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT N° RG 26/00374 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K Q24N Monsieur [Z] [B] [Q] Le 24 juin 2026 à 16H50 Minute n°26/375 Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet: Monsieur [Z] [B] [Q] Né le 09/10/1963 à Suresnes Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'Antibes depuis le 10 juin 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [Z] [B] [Q] le 10 juin 2026 à 21H30 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 juin 2026 à14H35, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressé ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 juin 2026 à14H00, ayant autorisé la seconde poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressé ; Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 24 juin 2026 à 13H12 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 24 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ; Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur [Z] [B] [Q], qui a été entendu par téléphone le 24 juin 2026 ; Vu les observations écrites formulées par Maître KHALOUN, avocat au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure et s'en remettant quant au bienfondé de la mesure ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que : " I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) " En l'espèce, Monsieur [Z] [B] [Q] a été placé à l'isolement le 10 juin 2026 à 21H30, mesure prolongée en continu depuis lors. Par ordonnances en date des 14 juin 2026 à 14H35 et 18 juin 2026 à 14H00, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de l'isolement. Depuis cette décision, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites (le 18 juin à 21H00, le 19 juin à 09H00, le 19 juin à 21H00, le 20 juin à 09H00, le 20 juin à 21H00, le 21 juin à 09H00, le 21 juin à 21H00, le 22 juin à 09H00, le 22 juin à 21H00, le 23 juin à 09H00, le 23 juin à 21H00, et le 24 juin à 09H00). Un ami de ce dernier, Monsieur [A], dont les coordonnées téléphoniques sont précisées à la procédure, a été informé de la poursuite de la mesure d'isolement le 24 juin 2026, à la demande de Monsieur [Z] [B] [Q]. Les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique sont donc respectées sur ce point. Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 24 juin 2026 à 13H12, soit dans les délais légaux, sachant que le délai prévu à l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique expirait le 24 juin 2026 à 14H00, la dernière ordonnance (deuxième renouvellement) étant intervenue le 18 juin 2026, à 14H00. La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales. Il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [Z] [B] [Q], que ce dernier a présenté des gestes et passages à l'acte hétéro-agressifs dans un contexte de décompensation psychotique avec idées délirantes envahissantes à thème mystique, résistantes au traitement, associées à une attitude désadaptée et désinhibée, une agitation motrice et une impulsivité. Les prescriptions d'isolement font état de la persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif dans ce contexte, ainsi que d'un risque important de mise en danger, notamment vis-à-vis des autres patients du service. Il est aussi relevé que la persistance de l'état clinique du patient ne permet pas à ce jour une levée de la mesure d'isolement mais que des aménagements de cette dernière sont en cours afin de permettre au patient une reprise de contact progressif avec un service classique et d'étudier les interactions interpersonnelles du patient notamment envers les autres patients. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [B] [Q] peut, par conséquent, se poursuivre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [Z] [B] [Q]. à l'aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [B] [Q] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
C'est une pratique qui consiste à séparer un patient des autres pour des raisons de sécurité, généralement en cas de risque de violence ou de danger pour lui-même ou autrui.
Comment se déroule la procédure de prolongation d'une mesure d'isolement ?
La prolongation nécessite une évaluation médicale et une décision motivée d'un psychiatre, suivie d'une validation par un magistrat.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation psychiatrique ?
Le patient a le droit d'être informé de son état, de recevoir des soins appropriés et de contester les mesures prises à son encontre.
Dans quelles conditions peut-on prolonger une mesure d'isolement ?
Elle peut être prolongée si l'évaluation médicale conclut à la persistance d'un risque pour le patient ou autrui, et doit respecter les délais légaux.

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