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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 24 juin 2026 — n° 26/03089

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative d'un étranger doit être notifié de manière valable et respecter les droits de la personne concernée, notamment en matière de compréhension de la langue. Toute irrégularité dans la notification peut entraîner l'annulation de la mesure.

Faits clés

  • Monsieur [R] [G] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative le 20 juin 2026.
  • Il a contesté cette mesure en raison d'une notification jugée irrégulière.
  • Monsieur [R] [G] a déclaré ne pas comprendre le français, ce qui soulève des questions sur la validité de la notification.
  • Un arrêté préfectoral d'expulsion a été notifié le 5 septembre 2025.
  • Une visio-conférence a été organisée pour l'audience entre le tribunal et le centre de rétention.

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03089 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTLC ORDONNANCE DU 24 Juin 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 23 Juin 2026 à 8h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03089 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTLC présentée par Monsieur [H] et concernant Monsieur [R] [G] né le 10 Décembre 1987 à [Localité 1] ALI de nationalité Algérienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [R] [G] le 22 Juin 2026 à 18h17 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 juin 2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 août 2025 et notifié le 5 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2026 notifiée le même jour à 16h15 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître [O], avocat au barreau de NIMES ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La personne étrangère déclare : je suis en nCDI, je travaille, on fait des roulements matin après-midi et nuit. J'ai le droit de récupérer mes enfants 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, je paie une pension alimentaire. J'ai perdu mon passeport y'a 3 ans. J'ai pas pu le refaire car je n'avais pas de titre de séjour. A part le titre de séjour que j'ai refait il y a 1 mois, je n'ai rien d'autre. Au consulat, il réclame un titre de séjour. In limine litis, Me [L] [A] substituée par Maître [O] reprend les exceptions de nullité de procédure suivants : - l'arrêté de placement au centre de rétention n'a pas été valablement notifié à Monsieur car il ne lit pas le français et cela ressort de la procédure -irrégularité de l'avis au parquet de la décision de décision de placement qui relève la date du 06/10/2025 alors que l'arreêté date du 20/06/2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis - sur la régularité de la notification du placement en rétention Attendu que Monsieur [R] [G] a été placé en rétention le 20 juin 2026 à 16h15 ; qu'il est mentionné sur le formulaire de notification que la décision de placement en rétention a été lue par l'agent notifiant ; que le formulaire de notfication porte l'indication que l'intéressé a fait lui-même connaissance de l'arrêté de placement en rétention et des délais et voies de recours ; que les droits en rétention ont été lus par l'agent notifiant ; que Monsieur [R] [G] indique à l'audience qu'il comprend et sait lire le francais ; qu'ainsi il n'est établi aucun grief au fait que certains actes aient été lus par lui-même et d'autres par l'agent notifiant ; - sur l'avis au parquet du placement en rétention En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé par mail du 20 juin 2026 à 16h16 du placement en rétention de Monsieur [R] [G] ; que cet avis est régulier et a été réalisé immédiatement après le début de la mesure de rétention ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet n'est pas fondé et sera rejeté ; Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention - sur la légalité externe Attendu que les dispositions des articles L121-1 et L211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose le respect d’une procédure contradictoire préalable à la prise de certaines décisions individuelles ; que tel n’est pas le cas pour la décision de placement en rétention pour laquelle le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une procédure de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de 96 heures à compter du début de la mesure et instaure une procédure contradictoire qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de recueil des observations de l'étranger préalable à la décision de placement en rétention doit être rejeté ; Attendu que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative. qu' en application de l'article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement en rétention est écrite et motivée et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que néanmoins, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [R] [G] est motivée par le fait que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 26 aout 2025 validé par le tribunal administratif de Toulouse le 17 juin 2026, que les condamnations portées à son casier judiciaire caractérisent une menace par l'ordre public, que ses garanties de représentations sont insuffisantes dans la mesure où il est opposé à l'exécution de la mesure d'éloignement et a refusé de remettre son titre de séjour et sa pièce d'identité algérienne lors de la notification de l'arrêté d'expulsion le 5 septembre 2025 ; que la décision de placement en rétention est donc motivée en droit et en fait ; Attendu qu'il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département; qu’en l’espèce, le nom du signataire de l’arrête de placement en rétention de Monsieur [R] [G] est [F] [I], titulaire d'une délégation régulière de la signature de préfet en date du 11 mai 2026 et jointe à la requête ; que le moyen soulevé de l'incompétence du signataire de l'arrêté n'est pas fondé et sera rejeté ; - sur la légalité interne Attendu qu'une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [R] [G] est motivée par son absence de garanties suffisantes de représentation et la menace à l'ordre public qu'il présente ; que s'agissant du premier point, l'administration relève que l'intéressé n'a pas remis les documents d'identité en sa possession et déclare être opposé à l'exécution de la mesure d'exécution ; que ce positionnement est suffisant pour motiver un placement en rétention quand bien même la personne étrangère justifie par ailleurs d'une présence stable depuis de nombreuses années en France, d'une insertion professionnel et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; que s'agissant du second point, il ressort des 14 mentions à son casier judiciaire entre 2006 et 2023 que Monsieur [R] [G] est inscrit durablement dans la délinquance ; qu'il a été incarcéré plusieurs reprises ; qu'il peut notamment être relevés 5 condamnations relatives à des violences agravées dont deux relatives à des violences par conjoint ; qu'ainsi, la menace à l'ordre public est suffisamment caractérisée ; qu'en outre, s'agissant de l'état de vulnérabilité de la personne étrangère, aucun élément ne permet pas à ce stade d'indiquer que l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec la mesure de rétention ; que les examens médicaux réalisés au cours de la garde à vue précédant la mesure de rétention ont relevé une compatibilité de la mesure avec son état ; qu'ainsi, la décision de l'administration ne porte pas porte pas d'atteinte à son état de santé ; qu'enfin, il convient de rappeler que la mesure de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il s’agit d’une mesure provisoire et limitée dans le temps ; que le moyen soulevé vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en conséquence, la requête sera rejetée ; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L.

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [G] né le 10 Décembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 juin 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 24 Juin 2026 à [V] GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 24 Juin 2026 à [V] PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [G], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [G], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [G], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [V] PREFET DU TARN le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [L] [A] ; le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [R] [G] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de s…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger dans un centre de rétention en attendant son expulsion ou son éloignement du territoire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé des raisons de sa rétention, de consulter un avocat et de contester la mesure devant un tribunal.
Comment contester une mesure de rétention ?
Pour contester une mesure de rétention, il faut introduire une requête devant le tribunal compétent, en exposant les motifs de la contestation, notamment les irrégularités de la procédure.
Que faire si la notification de rétention est irrégulière ?
Si la notification est irrégulière, cela peut constituer un motif d'annulation de la mesure de rétention. Il est conseillé de consulter un avocat pour engager les démarches nécessaires.

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