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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 24 juin 2026 — n° 26/03098

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger sous interdiction de territoire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci fait l'objet d'une interdiction définitive de territoire et ne dispose d'aucun document d'identité ni d'adresse personnelle. La présence de l'individu sur le territoire peut être considérée comme un trouble à l'ordre public.

Faits clés

  • Monsieur [E] [C] est sous interdiction définitive de territoire depuis le 4 avril 2023.
  • Il n'a pas de documents d'identité et aucune adresse personnelle.
  • Il a été condamné à plusieurs reprises pour des délits tels que vols et recel.
  • Sa présence sur le territoire est jugée comme un trouble à l'ordre public.
  • Il a été placé en rétention administrative le 19 juin 2026.

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03098 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTL2 ORDONNANCE DU 24 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 23 Juin 2026 à 11h12 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03098 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTL2 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant Monsieur [E] [C] alias [C] [E], [H] [A] né le 15 Février 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ; Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifié le 4 avril 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026 notifiée le 20 juin 2026 à 10h50 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Frederic ORTEGA, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [N] [W] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La personne étrangère déclare : je suis sorti, j'avais rien, j'avais une interdiction à [Localité 3] et ensuite j'ai une interdiction définitive mais j'ai ma femme ici, ma mère, mes frères, tout ma famille est ici. Prolonge moi 26 jours, 90 jours ça fait rien. Ca fait 3 ans que je suis en prison. J'ai pas de passeport, j'ai jamais fait de passeport ça fait 8 ans que je suis en France. Me Frederic ORTEGA ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C] : il fait l'objet d'une interdiction définitive prononcé le 04/04/2023, il n'a aucun document d'identité, il n'a aucune adresse personnelle, il a fait l'objet d'autre procédure d'éloignement donc la légalité a été confirmée, il n'a pas respecté les obligations des assignations à résidence, il n'envisage pas son retour. Il est connu pour des vols, recel, il a été condamné à de nombreuses reprises, sa présence sur le territoire représente un trouble à l'ordre public. La personne étrangère déclare : [S], c'est ma femme, c'est mon ex, c'est ma femme, on vit en coupable. C'est la mère de ma fille. Je vais sortir, je vais me marier avec elle, on est marié que religieusement. Je veux pas rester au CRA, je mange bien, je fume bien, je fais tout bien.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que Monsieur [E] [C] fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Aix en Provence ; Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification le 3 avril 2026 ; qu'une relance a été faite le 22 juin 2026 ; Attendu que Monsieur [E] [C] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il déclare n'en avoir jamais eu ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il déclare être arrivé en France il y a 8 ans alors qu'il était âgé de 15 ans ; qu'il n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021 et 2022 ; qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence ordonnée dans le cadre de ces mesures ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'étant père d'un enfant français, il a le droit de rester en France ; qu'il n'aurait aucune difficulté à payer un passeur pour revenir en France en cas d'éxécution de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, il existe un risque majeur qu'il ne cherche à se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'enfin, le comportement de Monsieur [E] [C] représente une menace pour l'ordre public en ce que son casier judiciaire porte mention de 5 condamnations depuis 2021, principalement pour des faits de vols aggravés ; qu'il vient d'exécuter en détention sa dernière condamnation à une peine de 3 asns d'emprisonnement prononcée le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence pour des faits de vol ave violence ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [C] né le 15 Février 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 juin 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 24 Juin 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 24 Juin 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [C], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [C], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [C], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1]; le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Frederic ORTEGA ; le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1] Monsieur [E] [C] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures d…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son éloignement, notamment lorsqu'il fait l'objet d'une interdiction de territoire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger en rétention a le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé des raisons de sa rétention et de contester cette décision devant le juge.
Comment se déroule la procédure de prolongation de rétention ?
La prolongation de la rétention administrative doit être demandée par le Préfet et justifiée par des éléments tels que l'absence de documents d'identité et le risque pour l'ordre public.
Quelles sont les conséquences d'une interdiction de territoire ?
Une interdiction de territoire empêche un étranger d'entrer ou de séjourner sur le territoire français, et peut entraîner des mesures de rétention administrative.

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