Tribunal judiciaire, retention administrative, 24 juin 2026 — n° 26/03156
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité d'un placement en rétention administrative d'un étranger en cours de recours contre une obligation de quitter le territoire ?
Principe retenu
La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative au tribunal administratif est une condition préalable à la légalité de cette mesure. Le délai pour statuer sur le recours ne commence à courir qu'à compter de cette notification.
Faits clés
- Monsieur [C] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de la Sarthe.
- Un recours a été introduit contre l'arrêté d'obligation de quitter le territoire.
- La Préfecture n'a pas notifié le placement en rétention au tribunal administratif saisi.
- Monsieur [C] [T] a fourni des preuves de son hébergement stable.
- Le tribunal a constaté une erreur d'appréciation de la Préfecture concernant les garanties de l'intéressé.
Articles cités
article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03156 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU3Y
Minute N°26/00751
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Juin 2026
Le 24 Juin 2026
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 19 juin 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 19 juin 2026, notifié à Monsieur [C] [T] le 19 juin 2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 juin 2026 à 13h53
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 Juin 2026, reçue le 23 Juin 2026 à 10h34
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [C] [T]
né le 13 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
En présence de Madame [V] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [O] [Z] en ses observations.
M. [C] [T] en ses explications.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative au tribunal administratif saisi d’un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
Le conseil du retenu fait valoir que la préfecture ne justifie pas avoir avisé le tribunal administratif devant lequel une procédure est pendante du placement rétention de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu par la préfecture de la Sarthe le 19 juin 2026 à l’égard de Monsieur [T] [C] et notifié à l’intéressé le même jour à 15h fait effectivement l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Orléans.
La préfecture l’évoque dans sa requête, le retenu dans son recours et il en est fait mention sur le registre du CRA.
Cependant, dans la mesure où ce recours n’a été déposé que le 20 juin 2026, soit après le placement en rétention administrative, les dispositions sus-visées ne sont pas applicables et ce moyen sera rejeté.
II Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 19 juin 2026, signé par [N] [M] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 15h30, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [K] [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 juin 2026, notifié le même jour à 15h00, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [K] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
Elle relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
Elle retient qu’il n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet (plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ayant été rendus par la préfecture de la Haute Garonne les 15 juin 2021 puis 22 septembre 2022).
Elle souligne aussi qu’il a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
Sur ce point, le conseil de l’intéressé fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas constituée, dès lors que les condamnations prononcées n’ont pas donné lieu à un enfermement.
Dispositif
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Juin 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention pendant l'examen de sa situation administrative, notamment en cas d'obligation de quitter le territoire.
Comment contester un placement en rétention ?
Vous pouvez contester un placement en rétention en introduisant un recours devant le tribunal administratif, en arguant notamment de l'absence de notification de l'arrêté de rétention.
Quels sont mes droits en cas de rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être informé des raisons de votre rétention, de consulter un avocat et de contester la mesure devant le tribunal administratif.
Que faire si je reçois un arrêté d'obligation de quitter le territoire ?
Vous devez consulter un avocat pour envisager un recours contre cet arrêté et vérifier si vous pouvez demander une protection internationale.
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