Tribunal judiciaire, droit commun, 24 juin 2026 — n° 25/02699
Synthèse de la décision
Question juridique
Les compagnies d'assurance peuvent-elles refuser la prise en charge des frais engagés par un assuré en raison d'une situation exceptionnelle?
Principe retenu
Les compagnies d'assurance sont tenues de respecter leurs obligations contractuelles, notamment en matière de prise en charge des frais engagés par l'assuré en cas de situation exceptionnelle. Le refus de prise en charge doit être justifié par des clauses claires dans le contrat.
Faits clés
- Contrat d'assurance voyage conclu le 30 septembre 2022.
- Monsieur [N] [C] n'a pas pu rentrer en France le 17 décembre 2022 en raison de l'insurrection au Pérou.
- Demande de prise en charge des frais d'hébergement et de billet d'avion refusée par les compagnies d'assurance.
- Assignation des compagnies d'assurance devant le tribunal judiciaire de Poitiers en novembre 2025.
- Jugement rendu le 24 juin 2026.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, Madame [T] [B]-[C] a conclu un contrat d’assurance voyage avec la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP (ci-après S.E. CHUBB) par l’intermédiaire de la S.A.S. APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE (ci-après S.A.S. APRIL) pour son fils, Monsieur [N] [C].
Faisant face à la situation politique au Pérou, Monsieur [N] [C] n’a pu rentrer sur le territoire français le 17 décembre 2022.
Il est rentré le 18 décembre 2022.
Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] ont sollicité la S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB aux fins de prise en charge des frais supplémentaires (frais d’hébergement et d’avion), ce qui a été refusé.
A défaut d’issue amiable, Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice, la S.A.S. APRIL le 03 novembre 2025 et la S.E. CHUBB le 04 novembre 2025, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de paiement des sommes dues.
A l’audience du 09 janvier 2026, un renvoi a été ordonné avec fixation d’un calendrier de procédure afin de permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026, lors de laquelle Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement les demandes formulées dans leurs dernières écritures et ont demandé au tribunal de :
« Juger que la S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB ont manqué à leurs obligations contractuelles en refusant la prise en charge des frais exposés » ;
Condamner in solidum la S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB à verser à Madame [T] [B]-[C] la somme de 114,77 euros au titre des frais de séjour supplémentaires et la somme de 1372,80 euros au titre du remboursement du billet d’avion, frais engagés par Monsieur [N] [C] ;
Condamner in solidum la S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB à leur verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Dire et juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB aux dépens ;
Condamner in solidum S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Au soutien de leurs demandes en paiement, Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] font valoir, sur le fondement de l’article L211-1 du code de la consommation et de l’article 1218 du code civil, que l’insurrection péruvienne à laquelle Monsieur [N] [C] a dû faire face lors de son voyage est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur de sorte que, selon eux, la S.E. CHUBB ne pouvait lui opposer la clause 7.2.12 du contrat d’assurance au terme de laquelle les frais supplémentaires ne sont pris en charge qu’en cas de survenance d’un événement qualifié de force majeure par les autorités publiques du pays de destination. Ils se prévalent par ailleurs de l’application de la clause 7.2.8 des conditions générales du contrat d’assurance relative à un retour anticipé en cas de troubles politiques. Ils font valoir à ce titre que Monsieur [N] [C] a été obligé de quitter le lieu de son séjour le 13 décembre 2022 sur les conseils des autorités française eu égard à la situation politique instable du régime péruvien. Il allègue n’avoir pu quitter le territoire péruvien faute pour lesdites autorités d’avoir pu assurer son transfert jusqu’à l’aéroport et que, dès lors, son retour était bien anticipé.
En réponse aux conclusions adverses, les demandeurs estiment que la clause d’accord préalable devient sans objet lorsque l’urgence ou les circonstances imprévisibles rendent impossible l’obtention de cet accord par le prestataire, la S.E. CHUBB. Ils précisent par ailleurs que, compte tenu de l’objectif de rapatriement d’un ressortissant bloqué par des troubles majeurs, un tel refus aurait été fautif.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. APRIL n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité des demandes
En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la S.A.S APRIL a été assignée à comparaître devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié à personne le 03 novembre 2025.
Elle n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience du 9 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2026. Elle a été avisée de la date de cette dernière audience et du calendrier de procédure fixé conformément aux dispositions prévues par l’article 830 du Code de procédure civile.
Lors de cette audience, les demandeurs ont repris leurs demandes telles qu’elles étaient formulées dans l’assignation.
Il en résulte que la S.A.S APRIL INTERNATIONAL a eu connaissance de la date de l’audience et des demandes formées par les demandeurs et qu’elle a fait le choix de ne pas comparaître ni de se faire représenter. Le principe du contradictoire est ainsi respecté.
Par conséquent, les demandes formées par Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] à son encontre sont régulières.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, il est établi que Madame [T] [B]-[C] a souscrit à une police d’assurance auprès de la S.A.S APRIL pour le compte de son fils afin d’assurer son voyage au Pérou. Les demandeurs sollicitent la mobilisation des garanties prévues par cette police d’assurances.
Il en résulte que Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] justifient d’un intérêt à agir. Ils sont ainsi bien pourvus du droit d’agir contre la S.A.S APRIL.
Par conséquent, Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] doivent être déclarés recevables en leurs demandes formées contre elle.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L211-1 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1218 dudit code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Enfin aux selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’assurances litigieux a été conclu entre un consommateur et un professionnel du secteur assurantiel et du secteur touristique.
Il est établi que le contrat d’assurance dénommé « My Travel Cover » souscrit auprès de la S.E. CHUBB par Madame [T] [B]-[C] au bénéfice de son fils, Monsieur [N] [C], assuré, porte sur différentes prestations délivrées dans « le monde entier » sur la période du 3 octobre 2022 au 15 décembre 2022, conformément à l’attestation d’assurance en date du 30 septembre 2022.
A ce titre, Monsieur [N] [C] bénéficie de l’assistance rapatriement en cas de « retour anticipé » et de « retour impossible ».
La clause 7.2.12 des conditions générales de vente du contrat d’assurance relative au « retour impossible » stipule que « en cas de survenance d’un événement qualifié de force majeure par les autorités publiques de votre pays de destination et qui vous empêcherait de retourner définitivement dans votre pays de nationalité, l’assureur prend en charge vos frais supplémentaires de séjour sur place à hauteur de 80 euros la nuit (frais de restauration et d’hébergement) pour une durée maximale de 5 nuits ».
Il est précisé que « la garantie ne prend effet qu’après déclaration de l’état de force majeure par les autorités publiques du pays dans lequel vous séjournez et après l’accord préalable de l’assureur. Tous les frais engagés sans l’accord préalable de l’assureur ainsi que tous les frais engendrés par une prolongation du séjour qui ne serait pas dure à un événement qualifié de force majeure n’ouvrent droit à aucune prestation ».
Or, s’il n’est pas contestable que l’insurrection péruvienne est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur relevant de la force majeure et que l’instabilité politique d’un Etat peut empêcher la qualification immédiate dudit événement comme tel par une autorité étatique compétente, il demeure que Monsieur [N] [C] ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité de rentrer sur le territoire français. En effet, il est établi qu’il a pu rejoindre le territoire national en prenant un vol le 18 décembre 2024.
Dans ces conditions, la clause 7.2.12 n’est donc pas applicable.
Par ailleurs, la clause 7.2.8 dudit contrat relative au « retour anticipé » stipule que « Si vous êtes, sur les conseils des autorités locales de votre pays de destination ou de celles de votre pays de nationalité, en raison […] d’évènements rendant le régime politique instable […] obligé de quitter le lieu de votre séjour, vous pouvez bénéficier de la garantie retour anticipé. Pour cela, veuillez transmettre à l’assureur, dès votre retour dans votre pays de nationalité, tous les justificatifs vous permettant de vous faire rembourser le coût du transport jusqu’à concurrence d’un prix de billet d’avion. »
Il ressort des pièces produites et notamment des échanges avec les représentants de l’ambassade de France au Pérou que Monsieur [N] [C] a été alerté le 13 décembre 2022 de la dégradation de la situation politique au Pérou en ces termes « Il est recommandé de rester en sûreté à votre hôtel. Pour le moment, nous n’avons pas d’informations relatives à la réouverture de l’aéroport et la levée des barrages routiers. Nous vous invitons à contacter votre compagnie aérienne pour repousser votre vol retour si nécessaire ».
Les autorités nationales n’ont pas délivré de conseils recommandant de quitter le territoire péruvien, ni de directives quant à l’obligation de le quitter. Au contraire, elles ont recommandé à Monsieur [N] [C] de rester à son hôtel situé à [Localité 1].
Dans ces conditions, la clause 7.2.8 n’est pas applicable.
Dès lors, Madame [T] [B]-[C] et de Monsieur [N] [C] ne rapportent pas la preuve que les conditions des garanties assurantielles dont ils se prévalent sont réunies et que les défendeurs étaient tenus d’exécuter les obligations qui en découlent. Au contraire, les obligations contractuelles en cause sont définies dans des termes clairs et précis ne laissant ainsi subsister à l’aucun doute sur leur étendue.
En conséquence, Madame [T] [B]-[C] et de Monsieur [N] [C] seront déboutés de l’intégralité de leur demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
DECLARE les demandes formées par Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] à l’encontre de la S.A.S. APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE régulières et recevables ;
DEBOUTE Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] à verser à la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ROINE ET ASSOCIES ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une obligation contractuelle en matière d'assurance?
Une obligation contractuelle en matière d'assurance est un engagement pris par l'assureur de couvrir certains risques ou frais selon les termes du contrat d'assurance.
Comment puis-je prouver que mes frais sont liés à une situation exceptionnelle?
Vous devez fournir des documents tels que des billets d'avion, des factures d'hébergement et des preuves de la situation exceptionnelle, comme des déclarations officielles ou des articles de presse.
Que faire si ma compagnie d'assurance refuse de me rembourser?
Vous pouvez d'abord tenter de résoudre le litige à l'amiable en contactant votre assureur, puis envisager de saisir le médiateur des assurances ou d'intenter une action en justice.
Quels types de frais peuvent être couverts par une assurance voyage?
Les assurances voyage couvrent généralement les frais médicaux, les frais d'annulation, les frais de rapatriement, ainsi que les frais d'hébergement en cas de retard ou d'annulation de vol.
Quels sont mes droits en tant qu'assuré face à un refus de prise en charge?
En tant qu'assuré, vous avez le droit de contester le refus de prise en charge et de demander des explications sur les raisons de ce refus, ainsi que de faire appel à un médiateur ou à la justice si nécessaire.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.