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Tribunal judiciaire, droit commun, 19 juin 2026 — n° 25/01822

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un tiers acquéreur peut-il engager la responsabilité d'un diagnostiqueur pour manquement à ses obligations professionnelles ?

Principe retenu

Un tiers acquéreur peut engager la responsabilité délictuelle d'un diagnostiqueur en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles, mais uniquement si ce dernier est partie au contrat de diagnostic. En l'absence de lien contractuel, la responsabilité ne peut être engagée.

Faits clés

  • Acquisition d'un bien immobilier par Mme [G] [M] avec un diagnostic préalable sans termites.
  • Découverte d'infestation par des insectes xylophages après l'achat.
  • Mise en demeure de DIAGAMTER pour indemnisation restée sans réponse.
  • Assignation de DIAGAMTER pour manquement à son obligation de diagnostic.
  • Demande de dommages et intérêts pour travaux de désinfestation et préjudice de jouissance.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [M] a acquis un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] par acte notarié du 07 août 2023. Madame [M] s’est rapidement aperçue de désordres affectant la charpente d’une dépendance. Le diagnostic préalable à la vente joint à l’acte conclut à l’absence de termites ou d’indices d’infestation de termites. Une expertise amiable diligentée par son assureur a mis en évidence une activité d’insectes xylophages engendrant une perte de section des chevrons de 15 à 20% nécessitant le renforcement de deux chevrons et le remplacement de 4 à 6 rangées de liteaux. Par courrier recommandé du 16 mars 2025, Madame [G] [M] a mis en demeure DIAGAMTER par l’intermédiaire de son assureur de l’indemniser des préjudices subis, en vain. Par exploit du 13 août 2025, Madame [G] [M] a fait assigner la SAS JBB DIAG (DIAGAMTER) devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de : déclarer recevable et bien fondée l’ensemble des demandes de Madame [G] [M],dire et juger que la SAS DIAGAMTER a manqué à son obligation de diagnostic et engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [G] [M] en tant que tiers acquéreur,condamner la SAS DIAGAMTER à verser à Madame [G] [M] la somme de 4 002,24 euros TTC relatifs aux travaux de désinfestation,condamner la SAS DIAGAMTER à verser à Madame [G] [M] les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 16 mars 2025, calculés au taux de 6,82% du 16 mars au 30 juin 2025, puis au taux de 6.65% du 1er juillet au 31 décembre 2025, à parfaire au jour du jugement,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,condamner la SAS DIAGAMTER à verser à Madame [G] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice de jouissance,condamner la SAS DIAGAMTER à verser à Madame [G] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,débouter la SAS DIAGAMTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Après organisation des échanges, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026 et renvoyée à celle du 03 avril 2026 pour intervention volontaire de la SAS VPS 86. A cette audience, Madame [G] [M] représentée par son conseil soutient qu’en tant que tiers au contrat de diagnostic, elle est bien fondée à engager la responsabilité du diagnostiqueur sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison du manquement contractuel commis par ce dernier à l’égard des vendeurs et qui lui cause un dommage. Elle fait valoir que la SAS DIAGAMTER a manqué à ses obligations professionnelles en omettant de signaler la présence d’indices manifestes d’infestation par des insectes xylophages autres que des termites pourtant visibles et détectables sans qu’il soit besoin de recourir à des investigations destructives. Elle précise que la responsabilité du diagnostiqueur est appréciée de manière de plus en plus étendue et que le diagnostic s’étend à la recherche d’un état parasitaire de l’immeuble. Elle justifie son préjudice matériel par la nécessité d’une intervention sur la couverture, le remplacement des liteaux ainsi qu’un traitement du bois et son préjudice de jouissance par l’impossibilité d’utiliser la dépendance destinée au stockage en raison du risque sanitaire et matériel. En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que la difficulté procédurale n’a été soulevée qu’à la dernière audience de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser un appel en cause. Elle soutient, en outre, que la demande de mise hors de cause doit être rejetée puisque le cessionnaire, la société JBB DIAG, s’est durablement comporté comme le débiteur des obligations issues du contrat initial en son nom propre dans ses échanges avec le client et dans sa défense.

Motivations de la décision

MOTIFS Il est constant que le diagnostic litigieux a été réalisé par la société VPS 86 au profit de Monsieur et Madame [W] vendeurs de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] et acquis par Madame [M]. Aux termes d’un acte de cession du 15 mars 2023, la société VPS 86 a cédé le fonds de commerce à la société JBB DIAG qui ne comporte aucune clause de reprise du passif ni transmission des obligations nées des engagements souscrits par la société cédante. En matière de cession de fonds de commerce, la Cour de Cassation protège fortement le principe selon lequel le cessionnaire n’est pas tenu des obligations nées avant la cession sauf engagement exprès. Les circonstances invoquées par la demanderesse, tenant à l’intervention de Monsieur [S] ayant successivement exercé au sein des deux sociétés et à la réalisation de constats au domicile de Madame [M] ne caractérisent nullement une reprise certaine et non équivoque du passif de la société cédante. De telles démarches peuvent relever d’un suivi commercial ou d’une tentative amiable de résolution du différend et ne sauraient suppléer l’absence de clause expresse de reprise du passif dans l’acte de cession. La seule continuité d’activités de dirigeants ou d’intervenants techniques ne permet pas de confondre les personnes morales ni de transférer au cessionnaire les responsabilités professionnelles du cédant. Par conséquent, les demandes dirigées contre la société JBB DIAG, qui ni n’est ni partie au contrat de diagnostic, ni débitrice des obligations invoquées, ne peuvent qu’être rejetées. Madame [G] [M] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société JBB DIAG. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G] [M] succombant en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il ne parait pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [G] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société JBB DIAG, DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [M] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un diagnostic immobilier ?
Un diagnostic immobilier est une évaluation réalisée avant la vente d'un bien pour détecter d'éventuels problèmes, comme des infestations ou des défauts de construction.
Quels sont les droits d'un acheteur en cas de diagnostic erroné ?
L'acheteur peut engager la responsabilité du diagnostiqueur si celui-ci a manqué à ses obligations, mais cela dépend de l'existence d'un lien contractuel.
Comment prouver un manquement du diagnostiqueur ?
Il faut démontrer que le diagnostiqueur n'a pas respecté ses obligations professionnelles, par exemple en omettant de signaler des problèmes visibles.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices peuvent inclure les frais de désinfestation, la perte de jouissance du bien, et d'autres coûts liés aux travaux nécessaires.

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