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Tribunal judiciaire, j.l.d., 24 juin 2026 — n° 26/01340

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation d'une mesure de rétention administrative est-elle régulière et recevable ?

Principe retenu

La régularité d'une mesure de rétention administrative doit être vérifiée par le magistrat, notamment en s'assurant que toutes les pièces justificatives requises ont été produites. La prolongation de la rétention est possible si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 19 juin 2026.
  • Une décision d'interdiction du territoire français a été prononcée à son encontre pour une durée de 3 ans.
  • La requête de prolongation de la rétention a été déposée par l'autorité administrative le 23 juin 2026.
  • Monsieur X a contesté la régularité de son placement en rétention.
  • Le tribunal a statué sur la jonction des requêtes en contestation et en prolongation de la rétention.

Articles cités

article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIGR Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIGR ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 7 janvier 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans de Monsieur X se disant [Y] [O], né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [O] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 19 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 juin 2026 à 8h05 ; Vu la requête de M. X se disant [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Juin 2026 à 10h49 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juin 2026 reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 9h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [P] [C] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [Y] [O], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIGR Page

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit une audition récente, la dernière étant du 4 janvier 2026. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il ressort des pièces de la procédure que X se disant [Y] [O] a été incarcéré du 6 janvier 2026 au 21 juin 2026, qu'il a été libéré le 20 juin 2026 et placé au centre de rétention administrative, qu'il a été entendu au cours de la procédure le 4 janvier 2026, 2 jours avant d'être placé en détention, que lors de l'audience, l'intéressé produit une attestation d'hébergement chez [G] [R], adresse et nom de l' hébergeant communiqués lors de son audition du 4 janvier 2026. En outre, si lors de cette audition, X se disant [Y] [O] fait état de problème de santé aux reins, évoquant une opération, au cours de l'audience de ce jour, il a déclaré n'avoir aucun problème de santé et ne pas avoir demandé à rencontrer le médecin. En conséquence, l'absence d'actualisation des éléments de la situation personnelle et de santé de l'intéressé, depuis son audition du 4 janvier 2026, n'apparaît pas être un défaut de pièce utile à l'examen de la requête de la Préfecture. En conséquence, le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : - que X se disant [Y] [O] est entré irrégulièrement en France dans le courant du mois de juillet 2024, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, - qu’il ne justifie pas de ressources, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il déclare avoir un frère et une sœur domiciliés à [Localité 2] et [Localité 3], sans en apporter la preuve de régularité sur le territoire national, qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 24 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [Y] [O] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
C'est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion ou son départ.
Comment se déroule une prolongation de rétention ?
La prolongation doit être demandée par l'autorité administrative et doit respecter les conditions de régularité prévues par le CESEDA.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger a le droit d'être informé de la décision, de contester la mesure et d'être assisté par un avocat.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Il faut déposer une requête auprès du tribunal judiciaire dans les délais impartis, en fournissant les pièces justificatives nécessaires.

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