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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée dès lors qu'elle ne mentionne que la « perte ou la destruction des documents de voyage ».
L'article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ou encore de l'absence de moyens de transport.
En l’espèce, l’administration expose dans sa requête, au visa de l'article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.
Si à l'examen de l'audition de [U] [K], il ressort qu'il n'est pas en possession d'un passeport algérien mais qu'il possède un acte de naissance se trouvant chez sa belle-famille et qu'il n'est détenteur d'aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler en France, l'intéressé soulignant «actuellement je rassemble des documents pour faire un dossier de demande de titre de séjour », il apparaît en outre que l'administration sollicite le maintien de l'intéressé jusqu'à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En conséquence, la requête de la préfecture des Bouches du Rhône vise un des cas prévus par l'article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
[U] [K], s'étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 26 mai 2026 par décision du Préfet des Bouches du Rhône.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 30 mai 2026, confirmé par ordonnance de la cour d'appel le 1er juin 2026.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] le 27 mai 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et de demande d'audition. Le 28 mai 2026, les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé ont été adressés aux autorités consulaires.
Par courrier en date du 12 juin 2026, les autorités consulaires algériennes ont informé de la date d'audition consulaire, fixée au 8 juillet 2026.
Le 22 juin 2026, une relance a été adressée par l'administration aux fins d'identification.
Si la relance effectuée le 22 juin 2026 par l'autorité administrative est sans intérêt dès lors que l'audition consulaire est fixée à la date du 8 juillet 2026, force est de constater pour autant que les diligences pour procéder à l'identification de [U] [K], dépourvu de document d'identité ont été réalisées par l'administration, cette dernière n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Elle a donc procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;