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Tribunal judiciaire, référés, 24 juin 2026 — n° 26/00920

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Synthèse de la décision

Question juridique

Une partie qui dépose des conclusions de 'protestations et réserves d'usage' par RPVA mais ne les soutient pas oralement à l'audience est-elle considérée comme ayant acquiescé à la mesure d'expertise ?

Principe retenu

Le dépôt de conclusions de 'protestations et réserves d'usage' par RPVA, sans être soutenues oralement à l'audience, ne constitue pas un acquiescement à la mesure d'expertise au sens de l'article 486-1 du code de procédure civile. Cela équivaut à une simple absence d'opposition ou à une demande de rapport à justice.

Faits clés

  • La SAS URETEK FRANCE a déposé des conclusions intitulées 'protestations et réserves d'usage' par RPVA le 19 mars 2026.
  • Ces conclusions n'ont pas été soutenues oralement à l'audience du 19 mars 2026.
  • L'affaire a été retenue et mise en délibéré à l'audience du 19 mars 2026.
  • L'ordonnance de référé du 12 mai 2026 a été rendue sans que le juge ne soit saisi de ces conclusions.
  • La requête en rectification d'erreur matérielle visait à corriger la mention de la représentation de la SAS URETEK FRANCE.

Articles cités

article 486-1 du code de procédure civile

Motivations de la décision

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, *************************** Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAS URETEK FRANCE du 21 mai 2026 concernant l’ordonnance de référé du 12 mai 2026 RG n°25-1826 ; Vu l’article 462 du code de procédure civile ; Le requérant souligne que la décision ne fait pas apparaitre le nom de l’avocat plaidant à côté de l’avocat postulant et qu’elle mentionne son absence à l’audience et ne fait pas référence à ses conclusions de protestations et réserve d’usage transmises avant l’audience via RPVA, qui le dispensait pourtant de comparaitre en application de l’article 486-1 du code de procédure civile. La décision précitée comporte bien une erreur matérielle en ce que le nom de l’avocat extérieur plaidant ne figure pas dans l’entête de l’ordonnance. En revanche, d’une part, la procédure en référé est orale, de sorte que le juge des référés n’est pas saisi des conclusions adressées par RPVA en amont de l’audience, n’étant saisi que des prétentions soutenues oralement à l’audience ou des conclusions déposées ou auxquelles il est fait référence oralement à l’audience, par le conseil de la partie concernée ou tout avocat qui s’y substituerait. D’autre part, et en tout état de cause, la demande de prendre acte des protestations et réserves d’usage ne dispense pas de comparaitre. Sauf si elle émane d’un assureur qui peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, ce type de demande n’est pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, la notion de « protestations et réserves », qui n’est fondée sur aucun texte et ne relève d’aucune définition juridique précise, ne saurait être assimilée de façon non équivoque à un acquiescement à la mesure d’expertise au sens de l’article 486-1 du code de procédure civile. Dépourvue de tout effet, elle équivaut plutôt à une simple absence d’opposition à la mesure d’expertise ou pourrait être interprétée tout au plus en une demande de rapport à justice, équivalent à une opposition de principe. Le juge des référés n’était donc pas saisi par les conclusions déposées par RPVA, fussent-t’elles de « protestations et réserves d’usage », non soutenues oralement ni déposées à l’audience du 19 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré. Il convient par conséquent de rejeter le surplus de la requête en rectification d’erreur matérielle. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Dit que l’ordonnance de référé du 12 mai 2026 RG n°25-1826 portant le numéro de minute 26-849 sera rectifiée comme suit en page 5 : Au lieu de lire : « S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 44] représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, absente à l’audience » Il convient de lire (mot modifié en gras) : « S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 44] représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant) et Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), absente à l’audience » le reste de la décision restant inchangé.

Dispositif

Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative. Rejette le surplus de la requête en rectification d’erreur matérielle ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Que faire si j'ai déposé des conclusions mais que je n'ai pas pu les soutenir à l'audience ?
Dans cette affaire, la SAS URETEK FRANCE avait déposé des conclusions de 'protestations et réserves d'usage' par RPVA mais ne les a pas soutenues oralement à l'audience. Le juge a considéré que cela ne valait pas acquiescement à la mesure d'expertise, mais équivalait à une simple absence d'opposition. Il est donc important de soutenir oralement vos conclusions à l'audience pour qu'elles soient prises en compte.
Est-ce que le dépôt de conclusions par RPVA vaut acquiescement à une expertise ?
Non, selon cette décision, le dépôt de conclusions de 'protestations et réserves d'usage' par RPVA, sans soutien oral à l'audience, ne constitue pas un acquiescement au sens de l'article 486-1 du code de procédure civile. Cela équivaut à une simple absence d'opposition ou à une demande de rapport à justice.
Comment rectifier une erreur matérielle dans une ordonnance de référé ?
Vous pouvez déposer une requête en rectification d'erreur matérielle auprès du juge des référés. Dans cette affaire, la requête a été partiellement acceptée pour corriger la mention de la représentation de la SAS URETEK FRANCE, mais le surplus a été rejeté car les conclusions non soutenues oralement n'avaient pas à être prises en compte.
Qu'est-ce que des 'protestations et réserves d'usage' en procédure civile ?
Il s'agit d'une formule utilisée par une partie pour indiquer qu'elle conteste une mesure (comme une expertise) tout en se réservant le droit de développer ses arguments ultérieurement. Dans cette affaire, le juge a précisé que cette formule, sans être soutenue oralement, ne vaut pas acquiescement mais équivaut à une simple absence d'opposition.
Puis-je contester une expertise sans me présenter à l'audience ?
Il est risqué de ne pas se présenter à l'audience. Dans cette affaire, la SAS URETEK FRANCE avait déposé des conclusions par RPVA mais ne s'est pas présentée à l'audience. Le juge a considéré que ces conclusions n'avaient pas été soutenues oralement et ne l'ont pas saisi. Pour contester efficacement, il est préférable de se présenter à l'audience ou de faire plaider par un avocat.
Quels sont les effets du dépôt de conclusions non soutenues oralement ?
Selon cette décision, des conclusions déposées par RPVA mais non soutenues oralement à l'audience ne saisissent pas le juge. Elles sont considérées comme une simple absence d'opposition ou une demande de rapport à justice, sans effet juridique sur la décision.

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