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Tribunal judiciaire, j.l.d., 24 juin 2026 — n° 26/01348

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable lorsque l'administration invoque la perte ou la destruction des documents de voyage sans autre précision ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative est recevable si elle est motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives. L'invocation de la perte ou destruction des documents de voyage, sans autre précision, suffit à motiver la requête au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.

Faits clés

  • Monsieur [M] [W] [Y], de nationalité algérienne, né le 20 mars 2001
  • Précédente ordonnance de prolongation de rétention du 30 mai 2026 confirmée en appel le 1er juin 2026
  • Requête du préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 23 juin 2026
  • Administration invoque la perte ou destruction des documents de voyage
  • Intéressé déclare que ses documents d'identité sont en Algérie

Articles cités

article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-1 à R743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01348 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIJ3 le 24 Juin 2026 Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 23 Juin 2026 à 10h43, concernant : Monsieur [M] [W] [Y] né le 20 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 mai 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 1er juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations de Maître Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;

Motivations de la décision

************ MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas suffisamment motivée dès lors qu'il est fait référence à la « perte ou la destruction des documents de voyage ». L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. L'article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ou encore de l'absence de moyens de transport. En l’espèce, l’administration expose dans sa requête, au visa de l'article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que [Y] [M] [W] est dépourvu de titre de circulation transfrontière et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. Si à l'examen de l'audition de [Y] [M] [W], il ressort que ces documents d'identité sont en Algérie et qu'il n'est détenteur d'aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler en France, l'intéressé soulignant «je suis en train de les (les démarches administratives) faire, il apparaît en outre que l'administration sollicite le maintien de l'intéressé jusqu'à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'audition consulaire étant prévue le 8 juillet 2026. En conséquence, la requête de la préfecture des Bouches du Rhône vise un des cas prévus par l'article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la justification de la notification de l'ordonnance de la cour d'appel du 1er juin et un registre CRA actualisé dès lors qu'il n'est pas mentionné l'audition consulaire prévue le 8 juillet 2026. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il ressort des pièces de la procédure que la décision rendue par le premier juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2026 notifiée à 18 heures 03, et pris connaissance à 18 heures 10 a fait l'objet d'un appel le 1er juin 2026 à 14 heures 15. Le 1er juin à 16 heures, l'ordonnance de la cour d'appel a fait l'objet d'une notification par courriel, le centre de rétention ayant porté la mention sur l'encart destiné à la personne retenue pour la signature « refus de signer », horodaté au 1er juin 2026 à 16 heures 50. Si le formulaire « Notification d'ordonnance par mail » faisant état des droits de la personne retenue et notamment de son droit à se pourvoir en cassation, porte la mention « refus de signer » daté au 1er juin 2026 mais sans heure, il n'en demeure pas moins que ce formulaire est une annexe du formulaire principal intitulé « Notification du dispositif de l'ordonnance de la cour d'appel relatif à un recours en matière de rétention administrative », horodaté du 1er juin à 16 heures 50. En outre, les deux formulaires portent en en-tête, le nom de la personne concernée à savoir [M] [W] [Y]. En conséquence, le moyen sera rejeté. S'agissant de l'absence d'actualisation du registre ne portant pas la mention de la date de l'audition consulaire. Dès lors que le document attestant de la date de l'audition consulaire prévue le 8 juillet 2026 est présent à la procédure, il apparaît que le juge délégué est parfaitement informé des diligences effectuées par l'administration, d'autant, que la mention de cette audition consulaire pourra se faire dès lors qu'elle aura eu lieu effectivement, permettant une actualisation cohérente du registre CRA avec la réalité des diligences effectuées. En conséquence, le moyen sera également écarté et la requête déclarée recevable. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [M] [W] [Y] pour une durée de trente jours; DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 30 mai 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 1er juin 2026. Le greffier Le 24 Juin 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [M] [W] [Y] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
Les motifs sont énumérés à l'article L742-4 du CESEDA : urgence absolue, menace pour l'ordre public, perte ou destruction des documents de voyage, dissimulation d'identité, obstruction à l'éloignement, défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, absence de moyens de transport, ou délivrance tardive des documents.
La requête du préfet doit-elle être motivée ?
Oui, l'article R743-2 du CESEDA exige que la requête soit motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives, à peine d'irrecevabilité.
Que se passe-t-il si mes documents de voyage sont perdus ?
La perte ou destruction des documents de voyage est un motif légal de prolongation de la rétention, comme prévu à l'article L742-4 du CESEDA. Le juge peut ordonner la prolongation si cette perte rend impossible l'exécution de la mesure d'éloignement.
Puis-je contester la décision de prolongation ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification, auprès de la cour d'appel. L'appel est formé par déclaration au greffe ou par courriel.
Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le juge a ordonné une prolongation de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance du 30 mai 2026.
Le juge a-t-il vérifié la réalité de la perte des documents ?
Dans cette décision, le juge a estimé que la simple mention de la perte ou destruction des documents de voyage dans la requête suffisait à la motiver, sans exiger de preuve supplémentaire à ce stade.

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