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Tribunal judiciaire, j.l.d., 24 juin 2026 — n° 26/01341

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière et peut-elle être prolongée ?

Principe retenu

La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée conformément à l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative peut prolonger la rétention si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 20 juin 2026.
  • Une décision d'interdiction du territoire français pour 5 ans a été prononcée à son encontre.
  • Une requête a été déposée pour contester la régularité de son placement en rétention.
  • Une demande de prolongation de la rétention a été faite par l'autorité administrative pour 26 jours.
  • L'audience a eu lieu le 24 juin 2026 avec la présence d'un interprète.

Articles cités

article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIGS Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIGS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire d’Albi en date du 13 mars 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans de Monsieur X se disant [C] [G], né le 06 Mars 2008 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [C] [G] né le 06 Mars 2008 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 20 juin 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 20 juin 2026 à 9h05 ; Vu la requête de M. X se disant [C] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Juin 2026 à 10h20 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juin 2026 reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 08h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [O] [C] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Elise DEMOURANT, avocat de M. X se disant [C] [G], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIGS Page

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte . Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du TARN a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [C] [G] est entré irrégulièrement en France , qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire d'Albi à 6 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, - que l'intéressé, âgé de 18 ans, ne peut démontrer son insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, force est de constater que l'intéressé, lors de son audition en date du 12 mars 2026 a indiqué qu'il n'avait pas problème de santé et que lors de l'audience de ce jour, il a réitéré le fait qu'il n'avait aucun problème de santé. Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens. Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. En conséquence, la décision du préfet du Tarn comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, X se disant [C] [G], dépourvu de tout document d'identité, ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn en date du 20 juin 2026 auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'établissement d'un laissez-passer consulaire. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [C] [G] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 24 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIGS Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [C] [G] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger dans un centre de rétention en attendant son éloignement du territoire.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Pour contester une décision de placement en rétention, il faut déposer une requête auprès du tribunal compétent dans un délai précis.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé des raisons de sa rétention et de bénéficier d'une assistance juridique.
Quelle est la durée maximale d'une rétention administrative ?
La durée maximale d'une rétention administrative est généralement de 45 jours, mais elle peut être prolongée sous certaines conditions.

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