Tribunal judiciaire, chambre des référés, 22 juin 2026 — n° 26/00066
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles mesures peuvent être ordonnées pour faire cesser un trouble anormal de voisinage ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner des mesures pour faire cesser un trouble anormal de voisinage, y compris des interdictions de dégradation et des astreintes en cas de non-respect. Les parties doivent également prendre des mesures pour éviter les nuisances causées par leurs propres actions.
Faits clés
- Les époux [A] subissent des nuisances persistantes de la part de leur voisin, M. [Z].
- M. [Z] se positionne volontairement à proximité du portail des époux [A] et provoque des nuisances.
- Les époux [A] ont installé une caméra de surveillance pour sécuriser leur accès.
- M. [Z] a un comportement de provocation et des insultes répétées envers les époux [A].
- Le véhicule de M. [Z] stationne sur l'aire de retournement devant le portail des époux [A].
Exposé du litige
PROCÉDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B) - Sans procédure particulière
Par assignation du 17 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 18 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00066 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKZM
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 mars 2026, M. [M] [A] et Mme [Q] [B] épouse [A] ont attrait M. [U] [Z] devant la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner à son encontre diverses mesures de faire ou de ne pas faire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2026, les époux [A] sollicitent plus précisément de :
- Dire et juger que le comportement du défendeur consistant à ne pas utiliser son accès normal, à se positionner volontairement à proximité du portail des requérants et à provoquer des nuisances constitue un trouble anormal de voisinage,
- Ordonner la cessation immédiate des troubles causés par M. [Z],
- Dire et juger que M. [Z] est interdit de se livrer à tout acte de violence, menace ou intimidation à l'encontre des requérants,
- Dire et juger que M. [Z] est interdit de pénétrer sur la propriété des requérants ou de s'en approcher à une distance inférieure à 30 mètres et, en conséquence, de garer son véhicule sur sa propriété, et non sur l'aire de retournement située devant le portail des époux [A],
- Dire et juger que M. [Z] est interdit de dégrader ou de porter atteinte aux installations et équipements situés sur la propriété des requérants,
- Dire et juger que la cessation immédiate de tout trouble est assortie d'une astreindre de 60.000 FCFP par infraction constatée ou par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- Condamner M. [Z] à verser aux requérants une provision de 300.000 FCFP à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, le montant définitif étant, le cas échéant, fixé par le juge du fond,
- Condamner M. [Z] à verser aux requérants la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Ils exposent être propriétaires et occupants du lot W647, sis lot 45 - [Adresse 3], et subir depuis plusieurs années des troubles persistants imputables à leur voisin, M. [U] [Z], propriétaire et habitant du lot W649. Ils décrivent des comportements répétés de provocation, des insultes réitérées, ainsi que le stationnement gênant du véhicule de ce dernier sur l'aire de retournement située immédiatement devant leur portail. Ils indiquent avoir installé, le 14 mars 2026, une caméra orientée vers la voie de retournement jouxtant leur portail, dans le seul but de sécuriser l'accès à leur domicile. Ils précisent que, dès le lendemain, M. [Z] accompagné d’une autre personne, a arraché la caméra de son support et s'est livré à une agression verbale et physique à leur encontre, faits ayant donné lieu au dépôt d'une plainte. Ils relèvent en outre que le défendeur n'utilise pas l'accès normal à sa propriété, situé de l'autre côté de son terrain, ce qui renforce le caractère volontaire et perturbateur de ses agissements à proximité immédiate de leur domicile. En outre, ils soulignent l'absence de contestation sérieuse opposée par le défendeur quant à la réalité des faits dénoncés. Ils rappellent enfin que la mise en place des caméras de surveillance s'inscrit dans un contexte de troubles répétés et d'impérieuse nécessité de sécuriser leur domicile, constituant une réponse strictement proportionnée aux agissements du défendeur.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 433 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, les pièces versées aux débats révèlent un conflit de voisinage ancien et particulièrement dégradé entre les époux [A] et M. [Z], chacun opposan+t à l'autre des comportements fautifs.
Les époux [A] reprochent à M. [Z] des provocations, insultes, menaces, agressions physiques, stationnements gênants et atteintes à leurs équipements. Ils produisent notamment une plainte déposée à la suite de l'altercation du 15 mars 2026, ainsi que plusieurs photographies et captures issues de leur dispositif de vidéosurveillance.
M. [Z] fait valoir, pour sa part, avoir subi de manière récurrente les nuisances sonores résultant des aboiements du chien des requérants. Il soutient également avoir été victime d'une morsure de cet animal le 16 mars 2026 et conteste la licéité du dispositif de vidéosurveillance installé par ses voisins.
Les époux [A] soutiennent que M. [Z] n'utiliserait pas l'accès normal à sa propriété et stationnerait volontairement son véhicule sur l'aire de retournement afin de les provoquer. Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que M. [Z] dispose de deux accès distincts à son lot. Aucun élément objectif ne permet d'établir que l'usage de l'un plutôt que de l'autre serait animé d'une intention de nuire.
De même, les photographies produites relatives au stationnement du véhicule de M. [Z] sur l'aire de retournement ne suffisent pas à établir un usage systématique ou manifestement abusif de cet espace.
En revanche, il ressort des pièces produites que M. [Z] a manipulé une caméra installée par les époux [A]. Si l'implantation ou l'orientation de ce dispositif est par ailleurs discutée, cette circonstance ne pouvait autoriser M. [Z] à intervenir lui-même sur un équipement appartenant aux requérants. Il y a donc lieu d’ordonner à M. [U] [Z] de s'abstenir de toute dégradation ou atteinte, matérielle aux installations et équipements situés sur la propriété de M. [M] [A] et Mme [Q] [B] épouse [A].
S'agissant des demandes reconventionnelles, M. [Z] produit plusieurs éléments relatifs aux nuisances sonores qu'il impute au chien des requérants, notamment des attestations, un rapport de constatation du 20 mai 2025, une main courante du 17 janvier 2025 ainsi que plusieus plaintes. Ces pièces établissent suffisamment, à ce stade du référé, l’existence de nuisances sonores récurrentes résultant des aboiements du chien des requérants.
Par leur répétition et leur persistance, ces nuisances sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage et caractérisent un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu d'ordonner aux époux [A] de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les nuisances sonores résultant des aboiements répétés de leur chien.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que des caméras installées par les époux [A] sont susceptibles de capter non seulement les abords immédiats de leur propriété, mais également une partie commune du lotissement ainsi que l'environnement proche de la propriété de M. [Z].
Un dispositif de vidéosurveillance ne peut être orienté de manière à capter, même partiellement, la propriété d'autrui ou des parties communes, sauf autorisation ou justification particulière. En l'espèce, le maintien d'un tel dispositif est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il y a dès lors lieu d'ordonner aux époux [A] de réorienter leur dispositif de vidéosurveillance afin d'exclure toute captation, même partielle, de la propriété de M. [Z] et des parties communes du lotissement.
Eu égard à l'issue du litige et à la nature des mesures prononcées, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à M. [U] [Z] de s'abstenir de toute dégradation ou atteinte, matérielle aux installations et équipements situés sur la propriété de M. [M] [A] et Mme [Q] [B] épouse [A], sous astreinte de 30.000 FCFP par infraction constatée par huissier,
ORDONNONS à M. [M] [A] et à Mme [Q] [B] épouse [A] de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les nuisances sonores résultant des aboiements répétés de leur chien,
Dispositif
ORDONNONS à M. [M] [A] et à Mme [Q] [B], épouse [A], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de réorienter leur dispositif de vidéosurveillance de manière à exclure toute captation, même partielle, de la propriété de M. [U] [Z] et des parties communes du lotissement [Adresse 5], sous astreinte de 30.000 FCFP par jour de retard ladite astreinte courant pendant trois mois,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trouble de voisinage ?
Un trouble de voisinage est une gêne ou nuisance causée par le comportement d'un voisin, qui perturbe la jouissance normale de sa propriété.
Comment prouver que je subis un trouble de voisinage ?
Il est conseillé de rassembler des preuves telles que des témoignages, des photos ou des enregistrements de nuisances pour étayer votre demande.
Quelles mesures peuvent être ordonnées par le juge en cas de trouble de voisinage ?
Le juge peut ordonner la cessation des nuisances, interdire certains comportements et imposer des astreintes en cas de non-respect.
Puis-je installer une caméra de surveillance pour protéger ma propriété ?
Oui, mais il est important de respecter la vie privée des voisins et de ne pas filmer leur propriété sans autorisation.
Que faire si mon voisin ne respecte pas une décision de justice ?
Vous pouvez saisir à nouveau le juge pour demander l'exécution forcée de la décision ou des sanctions pour non-respect.
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