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Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 25-10.397

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00570

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner des mesures d'instruction avant procès en matière de durée du travail ?

Principe retenu

Selon l'article 145 du code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d'un litige. Cette procédure ne peut pas être écartée en matière de durée du travail en raison d'un mécanisme probatoire spécifique.

Faits clés

  • Demande de mesures d'instruction avant procès
  • Litige concernant la durée du travail
  • Existence d'un mécanisme probatoire spécifique
  • Référence à l'article L. 3171-4 du code du travail
  • Motif légitime pour établir la preuve

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article L. 3171-4 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2024), statuant en référé, M. [J] et la société Champs de Mars (la société), connue sous le nom commercial de Barnes, ont conclu le 11 février 2019 un contrat de négociateur agent commercial. 2. Le 6 juillet 2023, la société a notifié à M. [J] la fin de leur collaboration. 3. Estimant avoir exercé son activité au profit de la société en qualité de salarié, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une demande de communication de sa messagerie électronique professionnelle pour la période comprise entre le 11 février 2019 et le 6 juillet 2023.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : 5. Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. 6. Il en résulte que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 171-4 du code du travail. 7. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 8. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de production de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la durée du travail alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres personnes, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées. 9. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement 2016/679, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer au demandeur, de toutes les données à caractère personnel de tiers, non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la solution du litige. 10. Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles de tiers, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en rappel de salaire. 11. Pour rejeter la demande de l'intéressé, l'arrêt retient d'abord que l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit un aménagement du mécanisme probatoire des heures supplémentaires de sorte que les juges du fond seront conduits à tirer toutes conséquences d'une éventuelle carence de l'employeur dans le cadre de ce mécanisme probatoire. 12. Il ajoute que la demande présentée de communication de sa messagerie professionnelle qui vise la période s'étendant du 11 février 2019 au 6 juillet 2023 apparaît trop générale en termes de durée de la période et de contenu et que si l'article 15 du règlement général sur la protection des données prévoit un droit de la personne concernée à obtenir du responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, l'exercice de ce droit doit être proportionné et en l'espèce la communication de tous les courriels issus de sa messagerie professionnelle sans distinction d'objet et sur l'ensemble de la période susvisée, sans qu'il soit démontré que ces données sont nécessaires, apparaît trop générale et non proportionnée pour l'exercice de ses droits en justice. 13. Il en déduit qu'il ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. 14. En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'intéressé agisse en vue d'une action au fond relative à la durée du travail pour obtenir un rappel de rémunération ne privait pas d'intérêt sa demande et qu'il lui appartenait de vérifier, d'abord, si la communication des pièces demandées par l'intéressé n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des heures de travail alléguées et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle de tiers, quelles mesures étaient indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Champs de Mars aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Champs de Mars et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction ?
Une mesure d'instruction est une procédure permettant de recueillir des preuves avant un procès, afin de clarifier des faits litigieux.
Comment peut-on établir la preuve des heures de travail ?
La preuve des heures de travail peut être établie par des mesures d'instruction ordonnées avant le procès, conformément à l'article 145 du code de procédure civile.
Quels sont les motifs légitimes pour demander des mesures d'instruction ?
Les motifs légitimes incluent la nécessité de conserver ou d'établir des preuves qui pourraient influencer la décision sur le litige.
Les mesures d'instruction peuvent-elles être refusées ?
Non, en matière de durée du travail, les mesures d'instruction ne peuvent pas être écartées en raison d'un mécanisme probatoire spécifique.

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