Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 19 juin 2026 — n° 26/06068
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de renouvellement d'une mesure d'isolement en milieu hospitalier ?
Principe retenu
L'isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu'en dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre. Leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, avec une surveillance stricte.
Faits clés
- Monsieur [I] [T] est hospitalisé sans son consentement depuis le 16 juin 2026.
- Le patient présente des comportements menaçants et des idées délirantes.
- Une évaluation médicale a été réalisée avant la saisine du juge.
- Le patient a agressé un soignant la veille de la décision.
- La mesure d'isolement est jugée nécessaire pour prévenir un risque de passage à l'acte.
Articles cités
article L.3211-12-2 du code de la santé publique
article L.3222-5-1 du code de la santé publique
article R.3211-32 du code de la santé publique
article R.3211-45 du code de la santé publique
Exposé du litige
Cour d'Appel de PARIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Cabinet du juge des libertés et de la détention
RG n°26/06068
Minute n°26/00884
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Nous, Marie GUIRAUD, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu les articles L.3211-12-2 et L.3222-5-1 et R.3211-32 et R.3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu la requête reçue le 19 juin 2026 à 14H55 de la Directrice Générale de l’E.P.S. de [Localité 1], afin de voir statuer sur le renouvellement de la mesure d’isolement concernant Monsieur [I] [T] né le 19 mars 2002 à [Localité 2] (France) ;
Vu l’hospitalisation sous contrainte concernant ce patient ;
Vu les décisions et évaluations médicales relatives à la mesure d’isolement transmises par l’établissement de santé ;
Vu l’avis d’information selon lequel le patient ne souhaite pas être entendu par le magistrat du siège et ne souhaite pas être assisté par un avocat ;
Vu l’envoi de la présente requête au procureur de la République pour avis ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical/La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures /II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical/Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées/Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II »
En l’espèce, Monsieur [I] [T] est hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers, dans le cadre de l’urgence, suivant une décision de la Directrice Générale de l’E.P.S. de [Localité 1] en date du 16 juin 2026. Il ressort du certificat médical initial que le patient se montrait sthénique, méfiant, irritable, adoptait une attitude menaçant avec les soignants, tenait un discours prolixe et verbalisait un vécu persécutif manifeste sans accès à un délire floride. Il présentait également une anosognosie et une instabilité psychomotrice avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif et risque imminent de mise en danger. Il refusait les soins.
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l’isolement le 16 juin 2026 à 16H30, mesure renouvelée sans discontinuité et encore effective ce jour, justifiée par un contact superficiel voire opposant, une humeur neutre avec des affects émoussés, un discours provoqué, désorganisé, flou et peu informatif avec des réponses à côté, des hallucinations, une anosognosie totale, un comportement imprévisible avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
La saisine du juge est intervenue avant l'expiration de la 72ème heure, et est donc recevable.
Il ressort de l’ensemble des éléments joints à la requête que Monsieur [I] [T] a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées dans le respect des délais légaux.
Selon la dernière évaluation jointe à la requête datée de ce jour à 10H20, l’état clinique demeure inchangé. Le patient présente toujours un contact superficiel, une instabilité psychomotrice, une humeur neutre avec des affects émoussés, un discours désorganisé, spontané, flou, une tension interne percevable. Il véhicule des idées délirantes de persécution par les inconnus à mécanisme hallucinatoire et imaginatif avec participation affective et comportementale et demeure sujet à des hallucinations intrapsychique. Il a agressé la veille un soignant. La mesure d’isolement est maintenue devant l’imprévisibilité du patient et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparaît toujours à ce stade, nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient ou pour autrui.
Il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement et d’autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, par ordonnance susceptible de recours,
Autorisons le renouvellement de la mesure d’isolement dont Monsieur [F] [A] fait l’objet depuis le 16 juin 2026 à 16H30 ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] : [Courriel 1]
Fait à [Localité 4], le 19 juin 2026 à 17h40
La magistrate du siège
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en milieu hospitalier ?
Une mesure d'isolement est une pratique qui consiste à séparer un patient pour prévenir un risque immédiat pour lui-même ou pour autrui, généralement en cas de comportement dangereux.
Comment se fait le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le renouvellement doit être justifié par une évaluation médicale et doit respecter les conditions de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité au risque.
Quels sont les droits d'un patient en isolement ?
Le patient a le droit d'être informé des raisons de son isolement et de contester cette mesure devant un juge.
Quel est le rôle du juge dans le processus d'isolement ?
Le juge statue sur la légalité du renouvellement de la mesure d'isolement et peut mettre fin à celle-ci s'il estime que les conditions ne sont plus remplies.
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