Tribunal judiciaire, chambre 8/section 2, 24 juin 2026 — n° 25/06465
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer en cas de dépassement du délai légal ?
Principe retenu
Le juge des contentieux de la protection peut déclarer une opposition à une ordonnance d'injonction de payer irrecevable si le délai pour former cette opposition est expiré. L'irrecevabilité est fondée sur le non-respect des délais prévus par la loi.
Faits clés
- Monsieur [K] [P] a reçu une injonction de payer de 10.636,25 euros en 2021.
- L'ordonnance a été signifiée à la dernière adresse connue de Monsieur [K] [P].
- Monsieur [K] [P] a formé opposition à l'ordonnance en novembre 2024, après l'expiration du délai légal.
- Le juge a déclaré l'opposition irrecevable en avril 2025.
- La SARL B-SQUARED INVESTMENTS a tenté une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [K] [P].
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en injonction de payée rendue le 23 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire d’AMIENS a fait injonction à Monsieur [K] [P] de payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 10.636,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2020.
Le 27 juillet 2021, l’ordonnance a été signifiée, selon le procès-verbal régularisé par le commissaire de justice instrumentaire, à la dernière adresse connue située [Adresse 3], [Localité 3].
En l’absence d’opposition, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été délivrée le 10 septembre 2021 ; elle a été signifiée le 19 avril 2022, toujours à la dernière adresse connue, avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 10.636,25 euros.
Par décision rendue le 10 novembre 2022, le juge de l'exécution d’AMIENS a, sur le fondement de cette ordonnance, ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [P], pour la somme de 11.402,66 euros en principal, frais et intérêts.
Le 14 mars 2023, un acte de cession de créance du 25 novembre 2022 conclu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a été signifié à Monsieur [K] [P] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait signifier à la personne de Monsieur [K] [P] à l'adresse [Adresse 4], [Localité 3] l'acte de cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie vente pour 13.063,25 euros.
Le 6 novembre 2024, Monsieur [K] [P] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juin 2021. Cependant, par décision rendue le 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection d‘AMIENS l'a déclaré irrecevable en son opposition estimant que le délai avait expiré le 25 octobre 2024 ; le jugement a été signifié le 23 avril 2025.
Le 5 mai 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [K] [P] auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE pour 14.360,14 euros ; la saisie a été infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2025, Monsieur [K] [P] a fait assigner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux fins notamment de voir annuler les significations réalisées à la dernière adresse connue.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [K] [P] demande au juge de l'exécution de :
Vu les dispositions de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 117, 31, 689, 473 et 478 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
- ANNULER la signification de l’ordonnance faite à Monsieur [K] [P] le 27 juillet 2021 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ;
- ANNULER signification de l’ordonnance exécutoire faite à Monsieur [K] [P] le 19 avril 2022 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ;
- DECLARER NON AVENUE l’ordonnance d’injonction de payer rendue 23 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judicaire d’AMIENS ;
- JUGER que la société B-SQUARED INVESTMENTS n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de Monsieur [K] [P] ;
- ANNULER le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 25 septembre 2024 ;
- DECLARER IRRECEVABLE l’action de la société B-SQUARED INVESTMENTS ;
- DEBOUTER la société B-SQUARED INVESTMENTS de ses demandes ;
- CONDAMNER la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 100 € en indemnisation du préjudice subi ;
- CO…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
Législation applicable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, par décision rendue le 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection d‘AMIENS a déclaré Monsieur [K] [P] irrecevable en son opposition estimant que, suite à la signification réalisée le 25 septembre 2024, le délai d’opposition avait expiré le 25 octobre 2024.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] [P] ne forme pas opposition à l'ordonnance précitée si bien que sa demande sera déclarée recevable.
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'après l’expiration du délai d’opposition, le juge de l’exécution ne peut statuer ni sur les contestations portant sur les modalités d’apposition de la formule exécutoire ni sur une demande tendant à voir déclarer non avenue une ordonnance d’injonction de payer (voir par exemple en ce sens l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 janvier 2024, pôle 1 ch. 10, n° 23/05617).
Par suite, le fait que les significations réalisées les 27 juillet 2021 et 19 avril 2022 soient ou non régulières importe peu dès lors que le délai d'opposition n'a commencé à courir que le 25 septembre 2024, suite à la dernière signification celle-ci réalisée à la personne de Monsieur [K] [P].
En conséquence, Monsieur [K] [P] sera débouté de ses demandes d'annulation des significations précitées et de sa demande de voir déclarer non avenue l'injonction de payer du 23 juin 2021.
En revanche, dès lors que le 19 avril 2022 a également été signifié un commandement aux fins de saisie-vente, la régularité de la signification aurait pu être soumise au juge de l'exécution. Cependant, dans le « par ces motifs » de ses écritures, le demandeur ne sollicite la nullité de la signification que s'agissant de l'ordonnance exécutoire. Par suite il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la signification du commandement.
Sur la qualité à agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS
Monsieur [K] [P] soutient que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS n'a pas qualité à agir notamment en raison d'une discordance entre la référence du contrat figurant dans le titre exécutoire et celle figurant dans l’extrait d’annexe.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS réplique notamment que la créance est parfaitement identifiée, le numéro du compte courant [XXXXXXXXXX01] qui figure étant celui mentionné dans la requête aux fins d'injonction de payer.
Tout d'abord, il est observé que le demandeur ne conteste pas la régularité de la signification de la cession de créances réalisée le 14 mars 2023 par commissaire de justice.
Il ressort de la signification qu'il s'agit d'une cession de créances de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE au profit de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS suivant un acte de cession du 25 novembre 2022 qui est annexé à l'acte sur lequel est notamment mentionnée la référence du contrat comme étant [XXXXXXXXXX01].
Cependant, il ressort de la requête objet de l'ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2021 que la référence mentionnée est [XXXXXXXXXX02] ; il ne s'agit donc pas de la même référence que celle mentionnée sur l'attestation de cession. Par ailleurs, la somme cédée n'est portée ni sur l'acte signifié le 14 mars 2023 par le commissaire de justice instrumentaire, ni sur l'attestation de cession si bien que que Monsieur [K] [P] ne pouvait avoir connaissance de la nature et du montant de la créance cédée.
Il n'est donc pas justifié par la société défenderesse de la régularité de la dénonciation de la cession de créances lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes objets de l'ordonnance précitée.
En conséquence, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Partant, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024 sera annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] [P] sollicite 100 euros de dommages-intérêts en raison d'une saisie qui a été dirigée abusivement à son encontre le 5 mai 2025, son préjudice étant constitué de frais bancaires. La SARL B-SQUARED INVESTMENTS réplique notamment que le demandeur ne justifie pas des frais qui auraient été laissés à sa charge.
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l'exécution
En l’espèce, Monsieur [K] [P] ne rapportant pas la preuve d'avoir acquitté des frais bancaires pour un montant de 100 euros, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS sera également condamnée à indemniser le demandeur au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [K] [P] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de ses demandes d'annulation des significations des 27 juillet 2021 et 19 avril 2022 de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens et de celle tendant à la voir déclarer non avenue ;
DECLARE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une injonction de payer ?
Une injonction de payer est une décision de justice qui ordonne à une personne de régler une somme d'argent due à un créancier.
Comment former opposition à une injonction de payer ?
Pour former opposition, il faut déposer une requête auprès du tribunal dans le délai légal imparti, généralement d'un mois après la signification de l'ordonnance.
Que faire si mon opposition est déclarée irrecevable ?
Si votre opposition est déclarée irrecevable, vous ne pourrez plus contester l'injonction de payer et devrez vous acquitter de la somme due.
Quels sont les frais irrépétibles ?
Les frais irrépétibles sont les dépenses engagées par une partie dans le cadre d'une procédure judiciaire qui ne peuvent pas être récupérées auprès de l'autre partie.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.