MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, se fondant sur les articles 1641 et 1137 du code civil, Mme [G] [U] estime que son vendeur marchand de biens, la société par actions simplifiée MAXAL, avait connaissance, au moment de la vente, des désordres affectant la toiture du bâtiment C et de l’insuffisance de l’isolation de l’appartement vendu.
Par ailleurs, se fondant sur l’article 1240 du code civil, Mme [G] [U] estime que la société par actions simplifiée FLASH DIAG et la société à responsabilité limitée JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER ont commis des fautes dans l’établissement, respectivement, du diagnostic de performance énergétique et du diagnostic technique global. En outre, Mme [G] [U] reproche au notaire l’absence de vérification de ces diagnostics.
Il ressort notamment du diagnostic de performance énergétique établi le 31 mars 2022 par la société par actions simplifiée FLASH DIAG que :
- l’appartement vendu est classé F au titre de la performance énergétique et climatique.
- l’isolation des murs est très bonne (murs en bloc de béton creux d’épaisseur 23 cm avec isolation intérieur réalisée après 2021).
- le numéro ADEM n’est pas mentionné.
Or, il ressort notamment du diagnostic de performance énergétique établi le 2 mai 2024 par la société par actions simplifiée DIMO que :
- l’appartement vendu est classé G au titre de la performance énergétique et climatique.
- l’isolation des murs est insuffisante (murs en bloc de béton creux d’épaisseur 23 cm avec un doublage rapporté avec isolation intérieure (1,7 cm) et avec un doublage rapporté non isolé).
Au regard des conclusions divergentes de ces deux diagnostics portant sur le même bien, Mme [G] [U] s’interroge légitimement sur l’établissement, dans les règles de l’art, du diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente du 22 novembre 2022 reçu par la société civile professionnelle SCP [E] [D], [T] [P] ET [K] [C].
En outre, il ressort notamment du diagnostic technique global en date du 4 octobre 2022 que :
- la toiture du bâtiment C a été visitée mais que les combles n’étaient pas accessibles et que l’état de l’étanchéité de chaque bâtiment est inconnu.
- la toiture du bâtiment C présentait des patchs de réparation mais a été classée en risque 1 (« état normal compte tenu de l’âge »).
- aucuns travaux n’étaient prévus concernant la toiture.
Or, lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 mars 2024, les propriétaires des deux lots composant le bâtiment C ont voté la réalisation de travaux de réfection de la toiture du bâtiment C pour un montant de 29.170 euros.
Au regard de la révélation des problèmes d’étanchéité de la toiture du bâtiment C, très rapidement après la mise en copropriété de l’immeuble et la vente de l’appartement, Mme [G] [U] s’interroge légitimement sur l’établissement, dans les règles de l’art, du diagnostic technique global établi un mois avant l’acquisition de ces biens.
Ainsi, il apparaît pertinent d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle permettra d’éclairer le tribunal :
- sur la réalisation par la société par actions simplifiée FLASH DIAG du diagnostic de performance énergétique en date du 31 mars 2022 conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de son établissement ;
- sur la réalisation par la société à responsabilité limitée JULIEN POIRIER DIAGNOSTIC IMMOBILIER du diagnostic technique global en date du 4 octobre 2022 conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de son établissement ;
- sur le caractère apparent ou caché des vices dénoncés par Mme [G] [U], à savoir les désordres affectant la toiture du bâtiment C et l’insuffisance de l’isolation de l’appartement vendu, et sur la possibilité, pour un acquéreur profane, de les identifier.
Dans ces conditions, Mme [G] [U] justifie suffisamment de l’intérêt d’une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Par ailleurs, Mme [G] [U] se plaint de problèmes constants d’humidité dans son appartement depuis la vente et considère que le tableau électrique posé par la société par actions simplifiée MAXAL préalablement à la vente des biens n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art.
Toutefois, elle ne produit aucun document permettant de corroborer les problèmes d’humidité allégués. Par ailleurs, le document produit relatif à la non-conformité du tableau électrique n’est pas établi sur papier entête, n’est ni signé, ni daté. Dès lors, il ne constitue pas un élément probant suffisant.
Dans ces conditions, la demande d’expertise portant sur l’humidité constante au sein de l’appartement et la non-conformité du tableau électrique sera rejetée.
S’agissant des frais d’expertise, Mme [G] [U] ayant sollicité cette expertise judiciaire et ayant ainsi intérêt à cette mesure sera condamnée à en prendre les frais en charge.
Sur les autres demandes
Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision afin de permettre à l'expertise de s'effectuer rapidement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,