Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 19 juin 2026 — n° 26/05781
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques ?
Principe retenu
La mesure d'hospitalisation complète peut être maintenue si des constatations médicales précises justifient la nécessité de soins et d'une surveillance médicale constante. Le juge ne peut pas se baser uniquement sur les déclarations du patient si celles-ci contredisent les avis médicaux.
Faits clés
- Monsieur Z.T. a été admis en soins psychiatriques le 18 mars 2026.
- Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés pour prolonger l'hospitalisation le 23 mars 2026.
- Monsieur Z.T. a demandé la mainlevée de la mesure le 8 juin 2026.
- Le certificat mensuel du 15 juin 2026 a été contesté pour absence d'information.
- Les médecins ont conclu à la nécessité de maintenir l'hospitalisation en raison de troubles mentaux graves.
Articles cités
article L3211-3 du code de la santé publique
article L3223-1 du code de la santé publique
article L3211-12 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/05781 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HWR
MINUTE: 26/1219
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [T]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [Z] [T]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [T]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juin 2026
Le 18 mars 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [T].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].
Le 23 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T].
Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T].
Par requête en date du 08 Juin 2026, parvenue au greffe le 08 Juin 2026, Monsieur [Z] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juin 2026.
A l’audience du 19 Juin 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [Z] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le moyens tiré de l’absence d’information du patient de la décision du 15 juin 2026
Au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que l’établissement a manqué à son obligation d’information quant à la décision de maintien en hospitalisation complète du 15 juin 2026.
Or, il ressort de l’étude du certificat mensuel du 15 juin 2026 que le patient a été informé “de la décision de poursuite des soins” et “de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours”.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la CDSP du certificat mensuel du 15 juin 2026
Au visa de l’article L3223-1 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que le certificat mensuel du 15 juin 2026 aurait dû être transmis à la CDSP et que cette absence de transmission cause nécessairement grief à l’intéressé.
Or, il ressort des pièces de la procédure que les documents de la saisine - et donc le certificat mensuel du 15 juin 2026 - ont été envoyés au secrétariat de la CDSP93 par courriel en date du 17 juin 2026 à 11:17.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé a été maintenue par ordonnance en date du 19 mai 2026 ; que cette ordonnance, sur la base d’un avis médical motivé en date du 18 mai 2026 concluait à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé et nécessitant une surveillance constante.
L’avis motivé du 18 juin 2026 conclut que le comportement de l’intéressé est inadapté, imprévisible avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ; qu’il présente des idées délirantes floues de persécution avec adhésion totale. L’avis conclut à la poursuite de la mesure en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé explique qu’il veut sortir car il souhaite récupérer son argent ; qu’il a des bitcoins en euros et qu’il se sent assez mûr pour avoir son argent ; que [W] le déteste depuis 20 ans et que s’il passe en soins libres, il ne prendra pas ses jambes à son cou mais prendra sa part de bitcoins pour faire sa vie.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il est par ailleurs rappelé que les médecins peuvent à tout moment faire évoluer la mesure en fonction de l’amélioration des troubles du patient.
Monsieur [Z] [T] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
- Rejettons les moyens soulevés
- Rejettons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet de placer une personne en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque sa santé mentale le nécessite.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sous contrainte ?
Un patient a le droit d'être informé de sa situation, de ses droits et des voies de recours, ainsi que de bénéficier d'une évaluation régulière de son état de santé.
Comment peut-on demander la mainlevée d'une hospitalisation ?
La demande de mainlevée doit être adressée au juge des libertés et de la détention, qui examinera si les conditions justifiant l'hospitalisation sont toujours présentes.
Quelles sont les conséquences d'une décision de maintien d'hospitalisation ?
La décision de maintien d'hospitalisation implique que le patient doit rester sous surveillance médicale constante, et cela peut être réévalué en fonction de son état de santé.
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