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Tribunal judiciaire, chambre 23 / proxi fond, 15 juin 2026 — n° 25/03659

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition à une injonction de payer est-elle recevable lorsque la signification n'a pas été faite à la personne du débiteur ?

Principe retenu

L'opposition à une injonction de payer est recevable si la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à la personne du débiteur. En cas de signification non effectuée, l'opposition peut être formée jusqu'à un mois suivant le premier acte de signification à personne.

Faits clés

  • Monsieur [E] [Q] a été condamné à payer une somme à la banque populaire Val de France par ordonnance d'injonction de payer.
  • L'ordonnance a été signifiée à une adresse qui n'est pas celle de Monsieur [E] [Q].
  • Monsieur [E] [Q] a fait opposition à l'ordonnance le 28 octobre 2024.
  • La banque populaire Val de France n'était pas présente à l'audience.
  • Le tribunal a constaté que l'opposition était recevable.

Articles cités

article 468 du code de procédure civile article 1416 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

/ EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d'Aubervilliers le 19 novembre 2015, M [E] [Q] a été condamné à payer à la banque populaire Val de France la somme de 2817,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre la somme de 4,36 € au titre des frais. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier le 18 mai 2016 à l’adresse suivante Monsieur [E] [Q] [Adresse 4] à [Localité 3]. Le 28 octobre 2024, M [E] [Q] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer en indiquant qu’il ne résidait pas à cette adresse mais [Adresse 5] à SARCELLES (95200)et qu’au demeurant il contestait devoir cette somme à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France qui vait déjà fait l’objet d’une annulation d’une ordonnance d’injonction d epayer par jugement du 4 aout 2022 du tribunal d’instance d’AUBERVILLIERS ; Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 juin 2025 retourné signé par le greffe pour l'audience du 12 mars 2026. A l'audience, la banque populaire Val de France n'est ni présente ni représentée. M [E] [Q], comparant demande que la banque populaire Val de France soit déboutée de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Il résulte des éléments présents à la procédure, que la banque populaire Val de France, demanderesse, n'est pas présente à l'audience et que M [E] [Q] sollicite un jugement au fond. Sur la recevabilité de l'opposition et les demandes principales : Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à une injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il résulte des pièces produites aux débats que selon ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Aubervilliers le 19 novembre 2015, M [E] [Q] a été condamné à payer à la banque populaire Val de France la somme de 2817,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance . Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en date du 18 mai 2016 à une adresse qui n’est pas celle de Monsieur [Q] et en l’étude sur simple déclaration d’un voisin. L’opposition reste recevable dans un délai d’un mois du premier acte de signification à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution. M [E] [Q] a fait opposition le 28 octobre 2024. Ainsi, l'opposition du 28 octobre 2024 est recevable puisque l’ordonnance d’injonction de payer en date 19 novembre 2015 n'a pas été signifiée à la personne de M [E] [Q] et qu'il n'est pas rapportée qu'une voie d'exécution rendant indisponible ses biens a été diligentée auparavant. Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 novembre 2015 et de statuer à nouveau sur la demande de la banque populaire Val de France. Il est constant qu'en matière de procédure orale, chaque partie doit soutenir ses prétentions à l’audience où le dossier est plaidé sur le fond. A défaut, le juge n'est pas valablement saisi des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance. En l'absence de demandes formulées conformément aux règles de procédure orale et de pièces au soutien des prétentions du demandeur, il convient de rejeter les demandes de la banque populaire Val de France. Sur les demandes accessoires : La banque populaire Val de France qui succombe est condamnée en application de l'article 696 du code de procédure civile au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité d’Aubervilliers, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M [E] [Q]  ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 novembre 2015 ; STATUANT à nouveau : REJETTE les demandes de la banque populaire Val de France ; CONDAMNE la banque populaire Val de France aux paiement des dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; LA GREFFIERE LA JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une injonction de payer ?
Une injonction de payer est une décision de justice qui ordonne à un débiteur de régler une somme d'argent à un créancier.
Comment savoir si je peux faire opposition à une injonction de payer ?
Vous pouvez faire opposition si la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à votre personne ou si vous avez des motifs légitimes.
Quels sont les délais pour faire opposition ?
L'opposition doit être faite dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, ou dans le mois suivant le premier acte de signification à personne.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Si vous ne vous présentez pas sans motif légitime, le juge peut statuer en votre absence et rejeter vos demandes.

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