Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 19 juin 2026 — n° 25/01445
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en cas de retard de diagnostic dans le cadre d'une responsabilité médicale ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsque la partie demanderesse établit un intérêt légitime à la mesure sollicitée. Le retard de diagnostic peut constituer un préjudice ouvrant droit à une expertise pour évaluer les conséquences sur la santé du patient.
Faits clés
- Monsieur [L] [W] a subi une opération d'urgence pour péritonite généralisée le 22 mars 2020.
- Un retard de 14 mois dans le diagnostic d'une insuffisance rénale a été constaté.
- Monsieur [L] [W] a subi des séquelles nécessitant une hospitalisation en soins intensifs.
- Une expertise médicale a été demandée pour évaluer la perte de chance de traitement précoce.
- La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise n'a pas comparu à l'audience.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 474 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 30 juillet 2026 et suivants, Monsieur [L] [W] et sa mère, Madame [U] [W], ont fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Ils exposent que le 22 mars 2020, Monsieur [L] [W] a été opéré en urgence d'une péritonite généralisée d'origine appendiculaire à l’hôpital [Etablissement 1] mais qu'il n'a pas été tenu compte du résultat des analyses de biologie révélant une insuffisance rénale dont le diagnostic a été retardé de 14 mois, nécessitant une nouvelle hospitalisation notamment en unité de soins intensifs de néphrologie. Compte tenu des séquelles toujours subies et estimant que le retard de diagnostic lui a fait perdre une chance importante de soigner sa pathologie plus tôt et d'éviter notamment une transplantation rénale, Monsieur [L] [W] et sa mère sollicitent une expertise médicale.
Après l'audience tenue le 5 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats par ordonnance rendue le 31 décembre 2025 au motif qu'aucun procès-verbal de signification concernant l'assignation du docteur [Y] n'avait été jointe ; il a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2026.
À cette audience, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [W] a soutenu leurs demandes et les parties défenderesses ont pu s'exprimer.
L’hôpital [Etablissement 1] et Monsieur [K] [Y] formulent protestations et réserves sur la demande d'expertise ce dernier sollicitant la désignation d'un sapiteur anesthésiste. Ils s'opposent à la demande de provision.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite sa mise hors de cause considérant qu'aucun accident médical non fautif n'est survenu. À titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur la demande expertise et considère que la demande de provision est sérieusement contestable.
La compagnie d'assurances MACSF ès qualités d'assureur du docteur [H] formule protestations et réserves sur le principe de la responsabilité précisant ne pas entendre s'opposer à la demande expertise à condition qu'elle soit confiée à un chirurgien viscéral digestif aux frais avancés des demandeurs ; elle s'oppose à la demande de provision.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de la Caisse primaire d'assurance maladie
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
L'ONIAM conclut à sa mise hors de cause soutenant que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas remplies notamment l'absence de responsabilité d'un professionnel de santé.
Cependant, dans cette affaire particulière où la victime a été admise à l'hôpital pour une appendicite puis, plusieurs mois après, a de nouveau était hospitalisée et a subi une transplantation rénale, et en l'absence d'expertise judiciaire qui sera ordonnée ci-après, il n'est pas possible pour le juge des référés, juge l'évidence, de mettre hors de cause l'ONIAM.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l'absence de diagnostic de l'insuffisance rénale de Monsieur [L] [W] dès le mois de mars 2020, lors de son admission à l'hôpital privé [Etablissement 2] pour le traitement d'une péritonite généralisée d'origine appendiculaire, les pièces médicales versées aux débats permettant d'établir la réalité de la pathologie et celle du préjudice corporel qui en découle.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès ; s'il estime opportun, l'expert pourra s'adjoindre un ou plusieurs sapiteur notamment un expert en chirurgie viscérale digestive.
Le coût de l’expertise sera avancé par la partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Dans l'hypothèse où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y aura pas lieu à consignation et les frais de la mesure d’instruction seront avancés par l’Etat.
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, y compris pour des frais de procédures (provision ad litem).
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S'agissant d'une demande de provision pour frais de procédure, il est rappelé que le juge des référés est souverain pour apprécier le montant alloué sous réserve de motiver sa décision, la seule condition exigée par la Cour de cassation pour octroyer une provision au titre des frais de procédure étant l'obligation pour le juge de vérifier qu'elle est fondée sur une obligation non contestable, étant précisé qu'elle n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l'absence d'expertise judiciaire il n'est pas possible pour le juge des référés, juge de l'évidence, de retenir comme acquise la responsabilité des parties défenderesses.
Dans ces conditions, il n'y aura pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'expertise sera ordonnée à la demande de Madame et Monsieur [L] [W]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Dispositif
Déclarons la présente décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUIN 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer les conséquences d'un acte médical sur la santé d'un patient, notamment en cas de litige.
Comment demander une expertise judiciaire ?
Pour demander une expertise judiciaire, il faut saisir le tribunal compétent en présentant des éléments prouvant l'intérêt de l'expertise, comme un retard de diagnostic.
Quels sont les délais pour agir en cas de faute médicale ?
Les délais pour agir en responsabilité médicale sont généralement de 10 ans à partir de la connaissance du dommage, mais il est conseillé de consulter un avocat pour des conseils spécifiques.
Que faire si la caisse d'assurance maladie ne comparait pas ?
Si la caisse d'assurance maladie ne comparait pas, la décision peut être réputée contradictoire, et le tribunal peut statuer sur la demande d'expertise sans sa présence.
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