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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 19 juin 2026 — n° 26/00476

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire en référé en raison d'un décès ?

Principe retenu

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire peut être ordonnée en référé si un motif légitime existe pour conserver et établir la preuve des faits avant tout procès. Le juge doit estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.

Faits clés

  • Madame [Y] [F] a assigné les défendeurs pour obtenir une expertise judiciaire suite au décès de son époux.
  • Le décès de Monsieur [Z] [F] est survenu le 28 juillet 2025.
  • La Mutualité Sociale Agricole (MSA) n'a pas comparu à l'audience.
  • La décision a été rendue en référé le 19 juin 2026.
  • La demande d'expertise a été jugée recevable par le tribunal.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

********************************************* EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits de commissaire de justice des 25 février 2026 et suivants aux termes duquel Madame [Y] [F] a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire en raison du décès de son époux, Monsieur [Z] [F], intervenu le 28 juillet 2025 ; L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. A l’audience, Madame [Y] [F], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Vu les conclusions déposées par les parties défenderesses comparantes ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution de la MSA Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments médicaux de la procédure que Monsieur [Z] [F] est décédé le 28 juillet 2025 à la suite d'un cancer. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que la mission d’expertise réclamée tend à rechercher si les pathologies dont souffraient Monsieur [Z] [F] ont été correctement prises en compte et dans les règles de l’art. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [Y] [F], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Dans l'hypothèse où Madame [Y] [F] serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y aura pas lieu à consignation et les frais de la mesure d’instruction seront avancés par l’Etat. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L'expertise sera ordonnée à la demande de Madame [Y] [F]. Par suite, il conviendra de mettre à sa charge les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune à la MSA. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale, Monsieur [Z] [F] étant décédé le 28 juillet 2025 ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Monsieur [G] [V] [L] [I] Expert près la Cour d’appel de [Localité 3] Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière - Dpt d'Anesthésie-Réa. [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : — interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ; — reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; — procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [Z] [F] ; — établir l’état médical de Monsieur [Z] [F] avant et après les actes critiqués et consigner les doléances de Madame [Y] [F] ; — décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; — déterminer la cause du décès de Monsieur [Z] [F] ; — dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, • dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; — dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; — rechercher si le décès de Monsieur [Z] [F] est directement imputable aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence de l’état antérieur et de ses différentes pathologies ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; — dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; II . Sur les préjudices : Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : Consolidation : — fixer la date de consolidation si elle est intervenue avant le décès – fixer, le cas échéant, le déficit fonctionnel temporaire qui a précédé le décès : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée en distinguant les durées éventuellement imputables aus différents intervenants ; — décrire les souffrances endurées par Monsieur [Z] [F] – physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), III.

Dispositif

Déclarons la présente décision commune à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUIN 2026. LE GREFFIER Tuatahi LEMAIRE LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'expertise judiciaire ?
Une mesure d'expertise judiciaire est une procédure permettant de faire évaluer des faits ou des éléments de preuve par un expert avant le jugement d'un litige.
Comment se déroule une audience en référé ?
Lors d'une audience en référé, le juge examine rapidement les demandes urgentes et peut ordonner des mesures provisoires, comme une expertise, sans attendre un jugement sur le fond.
Que faire si le défendeur ne se présente pas à l'audience ?
Si le défendeur ne se présente pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire, à condition que la demande soit régulière et bien fondée.
Quels sont les délais pour demander une expertise judiciaire ?
Les délais peuvent varier, mais il est important de faire la demande dès que possible après le décès pour préserver les preuves.

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