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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 19 juin 2026 — n° 26/00566

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire en référé dans le cadre d'un accident?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime de conserver et d'établir la preuve des faits existe. Cette mesure ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes ultérieures.

Faits clés

  • Madame [Q] [Y] a chuté en empruntant la passerelle à la sortie d'un avion le 19 février 2024.
  • Elle a subi une fracture horizontale sous-ligamentaire de la fibula.
  • Elle a demandé une mesure d'expertise judiciaire pour établir la preuve des faits.
  • La SA Air France a contesté la responsabilité et la demande d'expertise.
  • L'audience a eu lieu le 22 mai 2026.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 18 février 2026, Madame [Q] [Y] a fait assigner la SA Air France à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Elle expose que le 19 février 2024, en empruntant la passerelle à la sortie d'un avion, elle a chuté ce qui a conduit à une fracture horizontale sous-ligamentaire de l’extrémité inférieure de la fibula et infiltration des parties molles avoisinantes et un arrachement corticopériosté de l’insertion proximale du ligament calcanéocuboïdien latéral. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l’audience, le conseil de Madame [Q] [Y] a soutenu ses demandes. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA Air France a formulé protestations réserves s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée et a demandé à ce que Madame [Q] [Y] soit déboutée de sa demande de provision, la preuve de sa responsabilité n'étant pas établie. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est caractérisé par l’accident dont a été victime Madame [Q] [Y] le 19 février 2024 à la sortie du vol AF 0804 réalisé par la SA Air France et les éléments médicaux versés aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [Q] [Y], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Dans l'hypothèse où Madame [Q] [Y] serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y aura pas lieu à consignation et les frais de la mesure d’instruction seront avancés par l’Etat. Sur la demande de provision Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, y compris pour des frais de procédures (provision ad litem). L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse. S'agissant d'une demande de provision pour frais de procédure, il est rappelé que le juge des référés est souverain pour apprécier le montant alloué sous réserve de motiver sa décision, la seule condition exigée par la Cour de cassation pour octroyer une provision au titre des frais de procédure étant l'obligation pour le juge de vérifier qu'elle est fondée sur une obligation non contestable, étant précisé qu'elle n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Madame [Q] [Y] n'indique pas en quoi la SA Air France serait responsable du préjudice corporel qu'elle invoque se bornant à indiquer dans ses écritures « Madame [Y] demande que la consignation qui sera fixée par le Tribunal soit mise à la charge de la compagnie AIR FRANCE dont la responsabilité est recherchée ». En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de provision au titre des frais de procédure. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L'expertise sera ordonnée à la demande de Madame [Q] [Y]. Par suite, il conviendra de mettre à sa charge les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Dispositif

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [Q] [Y] suite à l’accident dont il/elle a été victime ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Monsieur [G] [E] Expert près la Cour d’appel de [Localité 1] [Adresse 3] Port. : 06.60.66.20.90 Email : [Courriel 1] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la victime, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu'elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, y compris le cas échéant le précédent rapport d’expertise concernant Madame [Q] [Y] ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ; 5.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'expertise judiciaire?
Une mesure d'expertise judiciaire est une procédure permettant de faire évaluer des faits ou des dommages par un expert avant le procès.
Quels sont les critères pour ordonner une expertise en référé?
Il faut démontrer un motif légitime de conserver et d'établir la preuve des faits, sans préjuger du fond du litige.
Qui doit payer les frais d'expertise?
En général, la partie demanderesse avance les frais d'expertise, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Que faire si la compagnie aérienne conteste ma demande d'expertise?
Vous pouvez présenter des éléments de preuve supplémentaires pour soutenir votre demande lors de l'audience.

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